La problématique des marchés publics de travaux et l'approche du partenariat public privé au Bénin.( Télécharger le fichier original )par Souleymane ASSOUMA MAMA Université dà¢â‚¬â„¢Abomey Calavi - Dplôme dà¢â‚¬â„¢Etude Approfondie en Droit Public Fondamental 2014 |
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALELe partenariat public-privé, né dans la sphère économique1(*) est un contrat étranger au droit des contrats publics béninois, même si le terme est galvaudé2(*). Les contrats publics fréquemment rencontrés en droit positif béninois sont les marchés publics et les délégations de service public. Les personnes publiques sont très habituées à passer des marchés publics depuis l'époque coloniale où ils étaient régis par des textes coloniaux notamment l'arrêté n° 4042 du 31 mai 1954 rendant applicables en Afrique de l'Ouest Francophone (AOF), le cahier des clauses et conditions administratives générales applicables aux marchés de fournitures et aux services de toutes espèces. Les marchés de travaux, quant à eux, n'étaient pas fondés sur des textes connus, les décisions venaient de la Métropole avec une forte influence des textes des pays voisins3(*). Après l'indépendance en 1960, la caducité de ces textes coloniaux a occasionné une diversité de centres de décisions avec comme conséquence « (...) le détournement, le népotisme, la corruption et les trafics d'influence »4(*). Mais, ce n'est qu'en 1996 que l'Ordonnance n° 96-04 du 31 janvier 1996 portant code des marchés publics applicable en République du Bénin a été adoptée. Une modification de cette Ordonnance est intervenue en 2004 avec le vote de la loi n°2004-18 du 27 août 2004 portant modification de l'Ordonnance de 1996. Tout cela n'a pas empêché la nouvelle réforme de 2009, d'obédience communautaire5(*), d'être adoptée. Elle a doté le Bénin de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public. Ce nouveau code contrairement au premier a prévu en plus des organes de passation, les organes de contrôle et de régulation notamment une Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) ayant en dessous d'elle des Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), et une Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). L'autre particularité de ce code est qu'outre les marchés publics, il traite des délégations de service public. Et malgré cette réforme qui prend en compte deux types de contrats publics : les marchés publics6(*) et les délégations de service public7(*), le gouvernement béninois est toujours en quête des innovations efficaces afin d'améliorer le climat des affaires8(*) et de relancer l'économie par des investissements. C'est dans ce contexte que le recours au Partenariat Public-Privé (PPP) constitue un regain d'intérêt. L'idée patente de promouvoir les nouveaux partenariats public-privé, en les dotant d'un arsenal juridique, naît surtout de la débâcle9(*) du PVI-NG10(*). Dès lors, le gouvernement a décidé d'entrer en dialogue avec le secteur privé11(*). C'est ce qui justifie l'organisation de la table ronde à Cotonou du 29 au 31 octobre 2012, dont les objectifs étaient de relancer l'économie par un dialogue franc et fructueux avec les acteurs du secteur privé. A cette occasion, il a été décidé de créer un cadre juridique et institutionnel pour la mise en oeuvre du partenariat public-privé (PPP). Pour y parvenir, la mise en place d'un comité opérationnel paritaire de dialogue global entre le secteur public et le secteur privé est indispensable. Aussi la création d'une unité spécifique d'appui à la mise en oeuvre des PPP rattachée à la présidence de la République et l'Agence des Grands Travaux (AGT) constituent-elles des structures de promotion des PPP au Bénin. Cette initiative du gouvernement et des partenaires privés apporte une solution aux soucis de la Banque Mondiale qui, dans la mise en oeuvre des plans d'actions stratégiques, a formulé à l'endroit de ces deux partenaires cinq recommandations à savoir : la formalisation du Comité Interministériel en charge du pilotage technique du processus PPP, l'adoption d'une lettre de politique reflétant la vision et la stratégie du gouvernement, l'identification et la structuration d'un pipeline de projets prioritaires, le renforcement des capacités puis le développement d'un cadre légal et réglementaire. Pour cela, la banque mondiale mobilise depuis peu un appui technique et financier relatif au développement des PPP pour le renforcement du cadre légal, institutionnel, réglementaire, l'identification et la structuration des transactions, la mobilisation du financement public et de bien d'autres actions phares.12(*) Le Bénin fait partie des pays qui traînent encore dans la mise place des mécanismes de PPP. A l'ère de la diffusion mondiale des PPP, le Bénin semble être en marge de cette mobilisation dans la mesure où aucun cadre juridique et institutionnel n'a été encore mis au point. Cette absence de cadre juridique et institutionnel n'est-elle pas préjudiciable ? Puisqu'on constate, aujourd'hui de nombreux déficits et vieillissements d'infrastructures dans plusieurs secteurs. Par ailleurs, les procédures de passation et d'exécution des travaux de construction des infrastructures sont régies par les deux Codes13(*) des Marchés Publics susmentionnés. Ces procédures sont entachées de vices et des dérives relatives au marché public. Au nombre de ces vices et dérives on cite des manipulations préalables à la prise de décision et à la consultation, les manipulations pendant la passation et l'exécution des marchés. Toutes ces manipulations sont communes à tous les types de marchés et pour tous les secteurs publics au Bénin. Mais, le cas spécifique des marchés publics de travaux nous intéresse plus14(*). Ces irrégularités occasionnent des chantiers abandonnés, des ouvrages construits hors normes ou des ouvrages prévus dans le Plan Annuel de Passation des Marchés Publics (PAPMP) mais qui n'ont jamais existé. C'est dire donc que les procédures de passation et d'exécution ne respectent pas les principes généraux de la commande publique tels que définis à l'article 4 du code des Marchés publics et des délégations de service public15(*). Cet article précise en son alinéa premier que : « Les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s'imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public et ce, quel qu'en soit le montant ». Or, la liberté d'accès à la commande publique s'entend la liberté de permettre à toute entreprise remplissant les conditions requises de se porter candidate à l'attribution d'un marché public. Ce principe trouve son fondement dans la liberté du commerce et de l'industrie16(*). S'agissant du principe de l'égalité de traitement des candidats, il a été appliqué dès l'origine aux marchés publics ; ainsi en 1890, le Conseil d'Etat avait reconnu à un entrepreneur le droit de contester la régularité d'une procédure d'adjudication fondée sur un moyen tiré de ce que les concurrents n'auraient pas été placés sur un pied d'égalité quant aux conditions à remplir17(*). Eu égard à ce qui précède, l'autorité contractante, en principe doit veiller à préserver l'égalité de traitement dans les informations qu'elle communique aux candidats, les questions qu'elle est amenée à leur poser, et même le temps qu'elle leur consacre. Enfin, la transparence dans les procédures, a été énoncée par une décision du Conseil Constitutionnel du 21 janvier 1994, en France : « La transparence des activités publiques ou exercées pour le compte de personnes ne constitue pas en elle-même un principe à valeur constitutionnelle»18(*). Outre les principes généraux de la commande publique susmentionnés, les objectifs de la commande publique à savoir : assurer l'efficacité de la commande publique et une bonne utilisation des deniers publics ne font pas l'objet d'une considération bien soutenue par les acteurs de la chaîne de passation et d'exécution des marchés publics. Or, assurer l'efficacité de la commande publique s'entend mettre en oeuvre toutes les dispositions qu'il contient de la manière la mieux appropriée. Il s'agit également de veiller à l'efficience de l'achat public. C'est en d'autres termes maximiser l'utilisation des moyens, et notamment des deniers publics, pour contribuer à la réalisation des objectifs qui constituent la mission même de la personne publique. Par ailleurs, le second objectif, qui est d'assurer une bonne utilisation des deniers publics, consiste à veiller à la régularité de la dépense publique, c'est-à-dire de veiller à ce que chaque montant dépensé contribue à l'efficacité et l'efficience de la commande publique. Pour atteindre l'efficacité et l'efficience de la commande publique, ne peut-on pas envisager l'introduction du PPP dans l'environnement du droit des contrats publics ? Ne peut-on pas également cadrer juridiquement les travaux de construction des infrastructures publiques par le PPP ? En fait, que recouvre la notion de Partenariat Public-Privé ? C'est une expression qui, il y a quelques années, ne renvoyait à aucune notion juridique précise19(*). Mais, aujourd'hui cette notion est en plein essor20(*), elle bénéficie d'une abondante littérature, c'est pourquoi plusieurs définitions lui ont été consacrées, parmi lesquelles les définitions doctrinales et celles législatives. Paul Lignières, parmi les différentes formes de définitions de PPP, retient la définition stricto sensu21(*) selon laquelle « le partenariat public-privé peut se définir comme la collaboration, autour de projets, de l'Etat ou de ses démembrements, d'une part, et des entreprises privées, d'autre part ». Selon Yves GAUDEMET : « Il s'agit de contrat de longue durée, dont l'objet est précisément de confier au cocontractant à la fois des prestations d'études, de financement, de travaux, de fourniture, d'entretien et de services ; leur objet n'est donc pas intrinsèquement différent de celui des marchés, mais il l'est par son caractère global »22(*). Cet auteur fait ainsi une distinction nette du Contrat de Partenariat avec les marchés publics, en le qualifiant de Contrat global. Il en est également arrivé à dégager deux différences à savoir : au niveau des marchés publics « l'interdiction du paiement différé, puisque, dans un contrat global, le cocontractant préfinance le contrat et est rémunéré par annuités constantes tout au long de celui-ci »23(*)et ensuite, dans le Partenariat Public-Privé, l'interdiction « des règles d'allotissement qui obligent le cocontractant à diviser son offre en plusieurs lots même si tous sont attribués au même cocontractant »24(*). Sophie NICINSKI après avoir fait le constat de l'absence de définition au niveau communautaire, identifie quatre éléments distinctifs du Contrat de Partenariat25(*) avec les autres types de contrats : ï en premier lieu, c'est un contrat d'une durée relativement longue, impliquant une coopération entre le partenaire public et le partenaire privé sur différents aspects d'un projet à réaliser ; ï en deuxième lieu, le financement du projet est principalement privé (éventuellement par le biais de montages complexes), mais des financements publics parfois très importants peuvent s'y ajouter ; ï en troisième lieu, le rôle de l'opérateur économique est important, en ce qu'il participe à différents stades du projet (conception, réalisation, mise en oeuvre, financement). Le partenaire public se concentre sur la définition des objectifs à atteindre en terme d'intérêt public, de qualité des services offerts, de politique des prix et contrôle le respect de ces objectifs ; ï en quatrième lieu, il existe une répartition des risques entre le partenaire public et le partenaire privé, mais le partenaire privé n'assume pas forcément tous les risques ou même une part importante de ceux-ci. La répartition s'effectue au cas par cas. Désigné sous les termes anglais Private Finance Initiative (PFI) ou Initiatitive à Financement Privé (IFP), le Partenariat Public-Privé (PPP) ou le Contrat de Partenariat (CP) est un contrat d'origine britannique, dont se sont inspirés bon nombre de pays à travers le monde. En Grande Bretagne, la Private Finance Initiative, lancée en 1992 par le Gouvernement de John Major, a pu être définie de la manière suivante : « l'IFP (Initiative à Financement Privé) est une forme de partenariat public-privé qui marie un programme de commande publique, dans lequel le secteur public fait l'acquisition d'actifs auprès du secteur privé, avec une externalisation, consistant en ce que des services sont fournis par le secteur privé. L'IFP diffère de la privatisation car le secteur public conserve un rôle essentiel, soit en tant qu'il est le principal acquéreur des services, soit parce que c'est lui qui, pour l'essentiel, rend le projet réalisable. Il diffère du marché de prestation de service en cela que la personne privée apporte aussi bien les actifs que les services. Il diffère des autres PPP en ce que le secteur privé apporte aussi le financement »26(*). En France, c'est l'ordonnance du 17 juin 200427(*) du Gouvernement Raffarin, qui a créé ce type de contrat similaire au PFI britannique. L'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat précise que les partenariats public-privé (PPP) sont des « contrats administratifs par lesquels l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée ». Il ressort de la plupart des différentes définitions, un problème de qualification, c'est-à-dire que certaines définitions manquent de précision sur la nature juridique des contrats de PPP. Quelle nature juridique peut revêtir ce type de contrat ? Peut-il être qualifié de contrat administratif ou de contrat de droit commun ? Seul l'article premier de l'ordonnance du 17 juin 2004 en France est allé jusqu'à cette précision en qualifiant le PPP, d'abord d'un contrat administratif ; pour les quelques définitions sélectionnées. Cela dénote une certaine prudence, du législateur français, qui vient couper court à toute polémique sur la nature juridique des PPP. Au Bénin, le manque de cette précision pour la plupart des sortes de montage de PPP est un véritable risque pour les Autorités contractantes ; et c'est ce qui a entraîné le tollé au sujet du PVI-NG28(*). En droit administratif des contrats, la question de la qualification est complexe. C'est pourquoi on peut comprendre avec Jean RIVERO et Jean WALINE qu'« il n'existe pas de critère formel permettant de reconnaître de prime abord le contrat administratif »29(*). Ce sont les clauses du contrat qui déterminent expressément la nature, le régime juridique ainsi que la compétence en cas de litige. C'est le cas des contrats administratifs par détermination de la loi : marché de travaux publics30(*), ventes d'immeubles de l'Etat31(*), contrat comportant occupation du domaine public32(*), conventions conclues entre certains organismes de sécurité sociale et les syndicats de médecins33(*). Lorsqu'on est en absence d'une loi qui détermine la nature juridique du contrat, c'est la jurisprudence qui tranche le contentieux. Elle a dégagé trois critères pour qualifier un contrat administratif à savoir : ï primo : l'une des parties au moins doit être une personne de droit public. Mais, il y a des exceptions ; la conclusion d'un contrat entre deux personnes de droit privé peut aussi revêtir un caractère administratif.34(*) Néanmoins, un contrat conclu entre deux personnes publiques peut, être du droit commun, s'il fait naître entre les deux parties des rapports de droit privé35(*) ; ï secundo : le critère de service public est aussi avancé pour qualifier un contrat administratif. Le contrat est donc administratif lorsque son objet est de faire participer le cocontractant de l'administration à l'exécution du service public, lorsque sa passation est un moyen d'exécuter le service public36(*) ; ï tertio : le critère de clauses exorbitantes du droit commun caractérise également le contrat administratif, lorsque les parties décident de les insérer dans le contrat ; le contrat prend alors la forme de contrat administratif peu importe le critère de service public.37(*) Il est à préciser que l'usage du terme Partenariat Public-Privé (PPP) s'est imposé38(*), car il n'est pas la première forme de contrat entre le public et le privé ; mais la différence avec les autres formes de contrats publics est qu'il est un contrat plus récent, le dernier né des contrats publics, il est une forme générique qui regroupe divers types de contrats : « baux emphytéotiques administratifs (BEA) ou hospitaliers (BEH), contrats de partenariat (CP), autorisation d'occupation temporaire du domaine de l'Etat ou des collectivités territoriales (AOT) »39(*). Ce sont donc des contrats globaux qui confient à un privé à la fois le financement, la conception, la réalisation, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'un ouvrage, d'un équipement immatériel nécessaires au service public ; mais le partenaire privé est rémunéré par annuité en fonction de la durée de l'amortissement des équipements. Parler donc de l'approche du PPP dans la problématique des marchés publics revient à s'interroger sur la possibilité juridique de faire recours à une telle approche dans le droit de la commande publique béninoise. Certes, aucune norme constitutionnelle n'interdit de confier à une même personne un contrat global de conception, de construction, d'exploitation et de financement par exemple. Il y a donc une permission de la loi. Mais, en raison de leur particularité, la généralisation des contrats de PPP pourrait priver de garanties légales, les exigences constitutionnelles, inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. Le Bénin n'ayant pas encore légiféré dans ce domaine, il s'agit pour nous d'anticiper sur les faits afin de montrer le chemin à suivre au législateur et aux décideurs. C'est dans ce même sens que le professeur Ibrahim D. SALAMI affirme : « Nous les techniciens, nous donnons des avis et c'est aux politiques d'en tirer les conséquences »40(*). Notre démarche ne consiste pas à substituer ces premiers contrats par le Partenariat Public-Privé mais à considérer ce dernier comme un contrat subsidiaire, « réservé à des projets spécifiques, dûment identifiés et évalués »41(*). Dans notre étude, nous voulons montrer en quoi les marchés publics, plus précisément les marchés publics de travaux sont insuffisants et le Partenariat Public-Privé constitue-t-il un nouveau contrat de la commande publique permettant de doter le Bénin, de manière efficace et efficiente, d'un grand nombre d'infrastructures publiques ? Cela nous permettra d'identifier des goulots d'étranglements qui handicapent la réalisation de ces infrastructures, puis les conditions de succès et les facteurs de risques qui entourent le Partenariat Public-Privé. Mais, il faut signaler que notre étude va se focaliser plus sur le PPP contractuel que sur le PPP institutionnel42(*). Au regard de ce qui précède, l'étude portera sur des procédures inadéquates des marchés publics de travaux (Première partie), puis sur l'intérêt du recours au partenariat public-privé dans la réalisation desdits travaux (Deuxième partie). * 1 V. Hémery, « Le partenariat, une notion juridique en formation ? » in RFD adm., n°14, mars-avril 1998, p.347. * 2 Au Bénin, le terme de Partenariat public-privé est employé à tort et à travers ; même les marchés publics sont qualifiés de PPP. Cela ne peut être admis pour le juriste. * 3Voir Samson Igor Bidossessi GUEDEGBE, « Gouvernance en République du Bénin : droit et pratique des marchés publics de l'Etat », novembre 2007, polycopie, p.28. * 4Voir Samson Igor Bidossessi GUEDEGBE, op. cit. p.28 * 5Cf. Directive n°04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'union économique et monétaire ouest africaine. Directive n°05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'union économique et monétaire ouest africaine. * 6En France, les marchés publics sont des contrats par lesquels l'acheteur public acquiert les fournitures, services ou travaux nécessaires à l'exercice de ses missions auprès d'un partenaire public ou privé, moyennant le paiement immédiat d'un prix déterminé. Ils sont régis par la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP - 12 juillet 1985) et le code des marchés publics. Au Bénin, le code de 2009 définit les marchés publics comme un contrat écrit passé conformément aux dispositions de la présente loi, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s'engage envers l'une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées par la présente loi, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant rémunération. * 7 La loi Sapin qui réglemente la DSP en France, ne l'a pas définie : c'est donc par la suite, notamment avec la jurisprudence que la définition a été clarifiée. Ainsi, on peut dire qu'est DSP, tout mécanisme par lequel une autorité investie de la responsabilité d'organiser un service public en confie l'exécution à un partenaire extérieur. A cette définition, il faut préciser les caractères de la DSP : - l'existence d'un service public avec un caractère délégable. Les exceptions concernent les services publics en lien direct avec la souveraineté de l'État (justice, diplomatie, maintien de l'ordre, etc.) ou ceux que l'on désigne sous le terme de droits de créance du citoyen (santé, enseignement...). - l'existence d'un lien contractuel entre l'autorité publique [le ou les déléguant(s) est/sont une personne morale de droit public : État, Collectivités Locales, EP] et le délégataire (il peut emprunter toutes les formes juridiques : société privée, association, personne physique ou même une personne morale de droit public) - la responsabilité d'exécution du service : l'objet du contrat confère au délégataire une obligation de fonctionnement du service conformément au cahier des charges à la fois vis-à-vis de la collectivité (qui peut le contrôler et le sanctionner) et vis-à-vis des usagers avec lesquels il est en relation directe (caractéristique des DSP). Cette responsabilité induit également la notion de risque, d'où la gestion aux risques et périls. - la globalité du service public concerné doit être déléguée. Le transfert de gestion et de responsabilité auquel procède l'administration ne se conçoit que si la délégation dispose d'une mission suffisamment étendue. Le terme de délégation de service public désigne une catégorie générique qui regroupe quatre modes de gestion : la concession, l'affermage, la régie intéressée et la gérance. Dans la théorie, ils se distinguent les uns des autres sans grande difficulté, mais pas dans la pratique où la liberté est laissée aux personnes publiques d'adapter les contrats aux circonstances. * 8Voir Revue trimestriel d'information du Haut-commissariat à la Gouvernance Concertée ; Magazine n°009 de décembre 2012 à mai 2013, p.18. * 9Voir Nourou-Dine SAKA SALEY, Les PPP (Partenariats Public-Privé) : « Profit ou Poison » ? Gogounou, le 1er novembre 2012 ; Bénin www.24haubenin.info ; l'information en temps réel ; site consulté en juin 20I3. * 10Le PVI-NG est un contrat qui est intervenu entre l'Etat béninois et Bénin Contrôle SA ; il est intitulé Contrat de marché n° 20/MEF/MPDEPP-CAG/MDCEMTMIP/DNCMP relatif à la mise en place du programme de vérification des importations de nouvelle génération, et signé le 9 février 2011 par trois ministres du gouvernement du Docteur Boni YAYI ainsi que Madame l'agent judiciaire du Trésor. Le noeud gordien dans la conclusion de ce contrat réside dans sa nature juridique ; est-il un contrat de droit commun ou un contrat administratif ? Les avis des avocats des deux parties divergent à ce propos. Pour avoir beaucoup plus d'informations, plusieurs actes élaborés pendant la formation de ce contrat existent à savoir : l'arrêté interministériel n° 161/MEF/MPDEPP-CAG/MDCMTMIP du 31-03-2011 Portant application du décret n° 2011-106-du 22-03-2011 instituant un Programme de Vérification des Importations (PVI) de Nouvelle Génération(NG) en République du Bénin ; l'appel d'offres international n°050/MEF/DC/SGM/CPMP/SP en vue de la mise place du projet « Programme de Vérification des Importations (PVI) de Nouvelle Génération(NG) » ; le décret n° 2011-106 du 22 mars 2011 portant institution d'un Programme de Vérification des Importations (PVI) de Nouvelle Génération (NG) en République du Bénin et le Procès-verbal (PV) de réunion des 3 et 4 janvier 2011 et enfin les clauses du contrat. * 11Voir Revue trimestriel d'information du Haut-commissariat à la Gouvernance Concertée ; Magazine n°009 de décembre 2012 à mai 2013, p.18. * 12Idem, p.13. * 13 Codes de 1996 et 2009. * 14 Les marchés publics de travaux nous intéressent parce qu'ils s'apparentent aux précédents METP (Marchés d'entreprise de travaux publics) en France qui sont des montages pseudo-concessifs. Ces METP étaient à l'origine des contrats de partenariat. De même, la concession du stade de France très rapprochée du PPP était à l'origine de celui-ci. * 15Cf. loi n° 2009-02 du 0 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public * 16(CE Ass., 22 juin 1951, Daudignac : Rec P.362 D.1951, P. 389, Concl Gazier). * 17(CE 21 mars 1890, Caillette) * 18(Cf Cons. Constit., déc. n° 93-335 DC, 21 janv. 1994, Urbanisme et Construction, Rec. p. 40). * 19Voir G. MARCOU, « Le partenariat public-privé : retrait ou renouveau de l'intervention publique ? » in Caisse des Dépôts et consignations (CDC) (dir.), Partenariat public-privé et collectivités internationales, Paris, la Documentation française, 2002, p.15 ; P. DELVOLVE, « Le partenariat public-privé et les principes de la commande publique », RD imm. 2003, p.481. * 20Voir Paul Lignières ; « Partenariat public-privé », 2ième éd., p.1 * 21Idem p.1. * 22Yves Gaudemet, « Droit administratif » 19e édition, LGDJ, Paris 2010, p.300. * 23Yves Gaudemet, op. cit., p.301 * 24Idem, p.301 * 25Voir Sophie NICINSKI, « Droit public des affaires », 3ème éd., Monchrestien, pp.681-682. * 26 Grahame Allen, « The Private Finance Initiative (PFI) », Research paper 01/117, Economic Policy and Statistics Section House of Commons Library, 2001-trad. L. R. * 27Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; JORF n°141 du 19 Juin 2004, p.10994 * 28ibid * 29 Jean RIVERO et Jean WALINE, « Droit administratif », 17ème éd., p.118. * 30Loi du 28 pluviôse an VIII). * 31Idem. * 32Décr-loi du 17 juin 1938. * 331.20 juil. 1975, art 4 et 7. * 34CE., 30 mai 1975, Sté d'équipement de la région montpelliéraine, T.C., 7 juil. 1975, Cne d'Agde, A.J.D.A, 1975, p.345 et 361. * 35T.C., 21 mars 1983, U.A.P., A.J.D.A., 1983, p356, concl. D. Labetoulle. * 36(Cf l'arrêt Grimouard, rendu le même jour que l'arrêt Bertin ; CE Sect. 20.4.1956 Min. de l'Agriculture c. consorts Grimouard GAJA). * 37CE 31.7.1912 Soc. des granits porphyroïdes des Vosges GAJA. * 38En France, le partenariat public-privé s'est imposé dans la pratique sous le nom de « marchés d'entreprise de travaux publics » très pratiqués dans les années 1980. * 39Voir Patricia Grelier Wyckoff ; « Le mémento des contrats complexes de la commande publique : La conception-réalisation ; le partenariat public-privé (PPP) : BEA, AOT, CP » ; op. cit. p.37 * 40Cf La Nouvelle Tribune ; Réalisation Marcel Zoumènou & Blaise Ahouansè ; Interview sur la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. * 41S. Braconnier, Précis du Droit des marchés publics, éd Le Moniteur, p113. * 42 Le PPP-I est défini comme « une coopération entre des partenaires publics et privés qui établissent une entité à capital mixte qui exécute des marchés publics ou des concessions ». Il s'agit donc d'une entité qui exécute un des contrats de la commande publique. L'avis de la section de l'Administration du Conseil d'État du 1er décembre 2009, en donne la définition suivante : « une formule (...) prenant la forme de la constitution de sociétés où se trouveraient associés les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs choisis par eux ». |
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