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Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.

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par Antoine MUSHAGALUSA CIZA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013
  

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1. Crime de génocide

Il s'agit d'un crime commis en temps de guerre par les gouvernants, les fonctionnaires ou les particuliers.76(*) L'article 6 du Statut de Rome de la CPI définit le crime de génocide « comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ».77(*)De surcroît, la Convention prévoit également que sont punissables non seulement l'exécution en tant que telle, mais aussi l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique, la tentative et la complicité78(*). Essentiellement, le crime de génocide exige la preuve de trois éléments distincts:

v La commission d'un acte énuméré;

v À l'encontre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux;

v Dans l'intention spécifique de détruire en tout ou en partie, le groupe protégé, comme tel.

a. Actes énumérés

Dans la définition du crime de génocide, cinq éléments nous sont énumérés. Il s'agit entre autres du meurtre de membres du groupe, le meurtre,...

b. Commis à l'encontre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux

Les victimes doivent appartenir à un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les « groupes ethniques » comprendraient les personnes partageant une même langue et ayant des traditions communes ou un patrimoine culturel commun79(*). Cette définition a le mérite de tenir compte du sentiment d'appartenance à un groupe spécifique.80(*)

c. Dans l'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé comme tel

L'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé comme tel constitue l'élément clef du crime de génocide souvent décrit comme un crime d'intention requérant un dol criminel aggravé81(*). L'existence d'un mobile personnel n'empêche pas que l'auteur soit également animé de l'intention spécifique de perpétrer un génocide82(*).

De plus, la partie du groupe ciblée doit être substantielle et ainsi refléter « tant le caractère massif du génocide que la préoccupation exprimée dans la Convention quant à l'impact que la destruction de la partie visée du groupe aurait sur la survie du groupe tout entier ».83(*). Le caractère substantiel s'établit en considération « non seulement de l'importance numérique de la fraction du groupe visée mais aussi de sa place au sein du groupe tout entier »84(*).doit donc être visé, le groupe tout entier. Ainsi les victimes « doivent être ciblées en raison de leur appartenance à un groupe »85(*); c'est donc le groupe comme tel qui est visé à travers la victime.

Faisant notre la position de la Chambre d'appel du TPIY: « Le génocide est l'un des crimes les plus odieux qui soient, et sa gravité a pour corollaire l'exigence stricte d'une intention spécifique. Un accusé ne peut être déclaré coupable de génocide que si cette intention est clairement établie».86(*)

Les tribunaux internationaux ont retenus des facteurs, faits et circonstances pour inférer ou déduire une intention génocidaire tels que :le contexte général ;la perpétration d'autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe87(*), l'ampleur et le nombre des atrocités commises88(*), le fait de viser certaines victimes systématiquement en raison de leur appartenance à un groupe particulier, le fait que les victimes avaient été massacrées sans regard pour leur âge ni leur sexe89(*), la manière cohérente et méthodologique de la commission des actes, l'existence d'un plan ou d'une politique génocidaire et la récurrence d'actes destructifs et discriminatoires90(*).

* 76 L. MUTATA LWABA., Op. Cit., p206.

* 77La présente a été formulée, pour la première fois, dans la Convention de l'ONU du 09 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Elle demeure aujourd'hui la même.

* 78 Article 3 de la Convention pour la répression et la suppression du crime de génocide.

* 79 Rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Darfour (voir S/2005/60), par. 494.

* 80  TPIR, Affaire Procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, Chambre de première instance, 1er et 2 septembre 1998, par. 170 à 172 ; Aff Procureur c. Kayishema et Ruzindana, ICTR-95-1-T, Chambre de première instance, 2 et 21 mai 1999, par. 98; Aff Procureur c. Musema, ICTR-96-13-T, Chambre de première instance, 21 janvier 2000, par. 161; Aff Procureur c. Rutaganda, ICTR-96-3-T, Chambre de première instance, 6 décembre 1999, par. 56; et TPIY, Aff Procureur c. Jelisiæ, Chambre de première instance, no IT-95-10-T, 14 décembre 1999, par. 70 et 71; Aff Procureur c. Krstiæ, Chambre de première instance, no IT-98-33-T, 2 août 2001, par. 556, 557, 559 et 560.

* 81 Voyez en général CIJ, l'Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzegovine c. Serbie et Montenegro), 26 février 2007, par. 186 à 201.

* 82  TPIY, Arrêt Procureur c.Jelisiæ, Chambre d'appel, no IT-95-10-A, 5 juillet 2001, par. 49; CIJ, décision sur le génocide, par. 189: « Il convient aussi de distinguer l'intention spécifique d'autres raisons ou mobiles que pourrait avoir l'auteur ».

* 83 TPIY, Arrêt Procureur c. Krstiæ, Chambre d'appel, no IT-98-33-A, 19 avril 2004, par. 8; voyez également TPIY, Affaire Procureur c. Krstiæ, Chambre de première instance, no IT-98-33-T, 2 août 2001, par. 590confirmé par la Chambre d'appel, arrêt du 19 avril 2004, par. 6 à 23; CIJ, décision sur le génocide, par. 198 à 2001.

* 84 CIJ, décision sur le génocide, par. 198 à 201.

* 85 TPIY, Affaire Procureur c. Krstiæ, Chambre de première instance, no IT-98-33-T, 2 août 2001, par. 561 

* 86TPIY, Arrêt Krstiæ, Chambre d'appel, no IT-98-33-A, 19 avril 2004, p. 134.

* 87 Arrêt TPIY, aff Procureur c/Jelisiæ, Chambre d'appel, no IT-95-10-A, 5 juillet 2001, par. 47.

* 88 Voir Affaire Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, op cit, 1er et 2 septembre 1998, par.730.

* 89 TPIR, Aff Kayishema et Ruzindanda, ICTR-95-1-T, Chambre de première instance, 2 et 21 mai 1999, par. 531 à 533.

* 90 TPIY, Arrêt Jelisiæ, Chambre d'appel, no IT-95-10-A, 5 juillet 2001, par. 47 et 48.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams