De l'amende transactionnelle : une contractualisation de l'action publique( Télécharger le fichier original )par Pharel LUZELE BATAM-NTIVASSAO Université Reverend Kim - Graduat 2015 |
3. Fondement juridiqueIl importe de dire qu'en établissant cette procédure, l'esprit sur la lettre du législateur veut d'abord désencombrer les cours et tribunaux, ensuite éviter aux justiciables des ennuis et des frais hors proportiondu procès civil avec la gravité du litige né enfin de diminuer les charges publics15(*). Il convient de préciser que le tribunal peut donner la forme d'un jugement à un contrat intervenu entre les parties. Cet accord est plus souvent une transaction par laquelle chacun des adversaires, pour faire cesser le conflit abandonne une partie de ses prétentions. Le juge, après avoir constaté l'accord des parties, prononce un véritable jugement comprenant des motifs et en dispositif. Le juge, s'est approprié des éléments conventionnelles préparés par les parties, on parle alors de « jugement d'expédiant » ou de jugement convenu qui est un véritable acte juridictionnel16(*). Il importe d'indiquer que le siège de la matière de la transaction est les 583 à 597 du CCC LIII. L'article 583 suscité définit la transaction en ces termes : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître »17(*). Il importe de faire remarquer que la transaction est un mécanisme de règlement de conflit purement civil est donc elle n'est pas un mode de règlement de conflit en matière répressive en droit congolais. Par ailleurs, il importe de marteler sur le fait que cette mesure n'est pas encore formellement consacrée en droit positif Congolais sous le vocablede mesures alternatives aux poursuitescomme consacrée sous d'autres cieux. Toutefois, on retrouve quelques mesures quijouent ce rôle, à savoir l'amende dite transactionnelle et la médiation pénale. Si l'amendedite transactionnelle trouve son assise dans la loi, la médiation pénale est, quant à elle,appliquée comme une pratique dérivée du pouvoir d'appréciation de l'autoritédes poursuites, qui, à l'occasion d'une infraction renfermant exclusivement desimplications privées, peut demander aux parties de se retrouver et de se parler18(*). Il en est ainsi surtout lors des troubles survenus en famille notamment autour d'unequestion relative à la composition de la famille en cas, par exemple, de successionlitigeuse. L'intérêt de cette pratique est grand car elle ravive la pratique de la palabreafricaine, ce qui, d'ailleurs, couvre assez bien le déni de justice dont pourraient seplaindre les parties.Mais, parfois, la palabre est écartée par la loi. C'est ainsi que la loi du 20 juillet2006 portant modification du Code de procédure pénale interdit toute application del'amende transactionnelle ou de négociation entre le délinquant et la victime ou enleur compte en cas de violences sexuelles. Nous notons par ailleurs que le fait pour le législateurd'interdire pareilles négociations en cas de violences sexuelles nous fait conclure qu'il estau courant que cette pratique existe et cette appellation lacunaire, mais surtout qu'il ne trouve pas l'intérêt del'interdire pour tous les autres cas19(*). * 15Circulaire n° 4/008/IM/PGR/2011 du 12 mai 2011 relative à l'action des officiers de police judiciaire. * 16 MATADI NENGA GAMANDA,Manuel de Procédure civile, G3 Droit, UPC, Kinshasa, 2007-2008, P.23 * 17 Lire l'Art.583 du décret du 30juillet 1888 portant sur Les contrats ou des obligations Conventionnelles. * 18E.J LUZOLOBAMBI LESSA et N.A BAYONA BA MEYA, op. cit, p.148-149 * 19 Idem |
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