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De l'amende transactionnelle : une contractualisation de l'action publique

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par Pharel LUZELE BATAM-NTIVASSAO
Université Reverend Kim - Graduat 2015
  

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§ 2. L'amende

1. Notion

Elle consiste à une peine pécuniaire qui porte sur une somme d'argent que le condamné est obligé par une décision juridictionnelle de verser au trésor public(20(*)). Elle est perçue au profit de l'Etat.Elle est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction.

2. Base légale de l'amende

Il importe d'indiquer qu'en droit Congolais c'est l'article 5 du code pénal qui prévoit la classification des peines qui sont applicables aux infractions. C'est article dispose que : « Les peines applicables aux infractions sont :

1°. La mort ;

2°. Les travaux forcés;

3°. La servitude pénale;

4°. L'amende;

5°. La confiscation spéciale;

6°. L'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région;

7°. La résidence imposée dans un lieu déterminé;

8°. La mise à la disposition de la surveillance du gouvernement »21(*)

Il ressort donc de la conjugaison de cet article que l'amende est l'une de peines que prévoit le droit positif Congolais.

Il nous parait indispensable de préciser qu'à défaut d'exécution dans le délai impartit par la loi, l'amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation, d'après les circonstances et le montant de l'amende infligée au condamné en vertu de l'Art. 12 du code pénal Congolais qui prévoit que «A défaut de paiement dans le délai de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d'un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement, l'amende peut être remplacée par une servitude pénale subsidiaire »22(*).

Il faut dire que le taux de la peine d'amende devrait correspondre au montant dont le délinquant serait puni de la peine de servitude pénale subsidiaire qui devra désormais s'appeler l'emprisonnement subsidiaire. Elle est de 6 mois maximum.

Il importe d'indiquer que l'exécution de la peine d'amende est poursuivie par le greffier (Article 109 C.P.P)23(*). L'amende et les frais sont payés entre les mains du greffier dans la huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable. Cependant, il y a lieu de préciser que sur la décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé24(*).

Il faut néanmoins marteler sur le fait que par dérogation de l'art.117 du C.P.P, le paiement de l'amende et les frais peut être exigé dès le prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou dès sa signification s'il est par défaut, lorsqu'il y a de craindre que le condamné parvienne à se soustraire à l'exécution de ces condamnations25(*). Dès l'écoulement de délai fixé, le greffier peut procéder à l'exécution sur les biens du condamné par une mesure de saisie-exécution en vertu du jugement répressif constituant un titre exécutoire.

Il ne doit pas faire de commandement préalable (art. 119 du C.P.P)26(*)le prononcé ou la signification (cas du jugement par défaut) valent sommation de payer dans le délai fixé. S'il apparaît que l'exécution sur les biens ne peut aboutir ou que les frais risquent d'être plus élevés que le produit de vente, le greffier demande au Ministère public, l'exécution de la peine de prison subsidiaire.

Il importe d'indiquer que le juge devrait veiller à fixer la peine d'emprisonnement subsidiaire en proportion du montant de l'amende.

Apres avoir appréhendé l'analyse notionnelle de la peine d'amende, il nous est impérieux d'analyser comment elle a évoluée dans notre pays par différentes réformes législatives.

a) Historique de la peine d'amende

Il convient de dire que depuis 1998 l'autorité compétente, c'est-à-dire l'ancien ministre de la justice et de garde des sceaux a été amené à prendre un arrêté interministériel (27(*)) pour résoudre à la fois le problème lié aux changements fréquents d'appellation d'unité monétaire et celui de la dévaluation de la monnaie nationale face à la devise étrangère.

Cet arrêté fixe en dollars le taux des différentes taxes de recettes judiciaires. En ce qui concerne les amendes transactionnelles, elles sont de l'ordre de 10$ à 1000$ pour les personnes physiques et de 100$ à 10. 000$ pour les personnes morales. S'il est vrai que la fixation du taux en devise étrangère comporte le mérite de résorber la dépréciation monétaire, il en demeure pas moins vrai qu'elle brade la souveraineté même de la R.D.C et par ricochet le pouvoir libératoire de notre monnaie en violation intentionnelle flagrante des dispositions constitutionnelles (28(*)) notamment l'article 170 de la constitution qui proclame que «Le Franc congolais est l'unité monétaire de la République Démocratique du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national ».

b) Exécution de la peine d'amende

L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction (29(*)). A défaut de paiement dans le délai de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d'un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement, l'amende peut être remplacée par une servitude pénale subsidiaire dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation, d'après les circonstances et le montant de l'amende infligée au condamné(30(*)).

La durée de la servitude pénale subsidiaire ne put donc pas excéder six mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitude en payant l'amende. Il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir la servitude pénale (31(*)).Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitudeen payant l'amende.

Il importe d'indiquer que Le greffier qui a des raisons de craindre que le condamné aux amendes et frais neparvienne à se soustraire aux condamnations, a aussi le pouvoir d'exiger un paiementimmédiat. Il le fera par lettre recommandée à la poste sous pli fermé à découvert. L'onpeut cependant relever que cette procédure peut s'avérer peu efficace dans la mesureoù le délai de huitaine risque d'être couvert par toutes les opérations de confectionde pli, et l'acheminement de ce pli. C'est pourquoi le greffier recourt à une procédure plus efficace qui consiste à l'avertissement fait par le greffier et qui est acté à la feuille d'audience (art. 113 C.P.P.)32(*)

c) Le recouvrement de la peine d'amende

L'individu qui commet une infraction contracte une dette à la société et par conséquent il s'oblige de le payer. On peut donc se poser la question de savoir si à quoi bon condamner à l'amende, quelle que soit par ailleurs l'efficacité théorique si, en fait, elle ne peut être recouvrée par le Trésor public? Or, il est démontré que, dans de nombreux pays, une fraction importante des amendes n'est jamais récupérée33(*).

Or, si l'amende n'est pas recouvrée, on se trouve, comme le fait remarquer H. H. JESCHECK, devant une situation plus nuisible qu'en cas d'application de la courte peine. Il y a donc un effort constant à faire à ce niveau.

En droit congolais, l'Etat peut, en vertu du droit de gage général que reconnaît la loi à tous les créanciers sur le patrimoine de leurs débiteurs en vertu de l'art.245 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, prendre des mesures d'exécution sur les biens du condamné, les saisir, les vendre et se ainsi indemniser. Bien plus, depuis l'ordonnance-loi n°71-089 du 20 septembre 1971, l'Etat dispose du privilège général sur les biens meubles et d'une hypothèque légale sur les biens immeubles du condamné pour le recouvrement des amendes et des frais de justice.

Devant tant de précautions, le non-recouvrement des amendes ne pourra naître que s'il y a insolvabilité véritable du condamné ou manque de diligence de la part des services chargés de recouvrement.

Par contre, les fluctuations monétaires trop prononcées sont susceptibles de vider la peine d'amende de son contenu. C'est pourquoi, la décision de la Conférence Nationale Souveraine, sur proposition du professeur BAYONA-BA-MEYA, mérite d'être retenue: « En vue de préserver sa fonction dissuasive, le taux de l'amende doit être ajusté à la fluctuation monétaire telle qu'arrêtée officiellement par la Banque Centrale »34(*).

1. Contingence

De prime abord, il importe d'indiquer que la peine d'amende revêt des implications qui sont d'une part positives et d'autre part négatives dans une certaine mesure. Sur ce, dans le cadre de ce point axé sur les contingences de la peine d'amende, il nous parait important de le subdivisé en deux aspects dont le premier aspect abordera les implications positives et ensuite le second sur les implications négatives.

a) Les implications positives de la peine d'amende

La peine d'amende consiste en une somme d'argent que le condamné a l'obligation de verser au Trésor public à titre de sanction. L'article 10 du code pénal dispos que l'amende est de 1 FC au moins. Elle est perçue au profit de l'Etat.

L'amende présente des avantages qui en font la sanction qui paraît aux yeux des criminalistes et des criminologues, comme la plus appropriée pour la plupart des infractions.Il importe de dire que contrairement à la servitude pénale ou aux travaux forcés, la peine d'amende ne perturbe profondément ni la famille ni la profession du condamné en ce sens qu'elle ne vise qu'à condamner l'auteur reconnu coupable de l'infraction par un jugement qu'en son patrimoine35(*).

Elle soustrait aussi l'agent à la promiscuité qu'il allait vivre dans l'établissement pénitentiaire et de surcroit elle est toujours intimidante, contrairement à la peine privative de liberté à laquelle on finit souvent par s'habituer.

Force est de préciser que la peine d'amende offre des possibilités plus grandes d'individualisation de la sanction et d'adaptation à la gravité objective du fait. Cependant, pour qu'elle atteigne le maximum de son efficacité, on devrait résoudre deux problèmes dont notamment son adaptation à la fortune du condamné et son recouvrement. La peine d'amende ne peut peser de la même façon sur le pauvre et sur le riche.

C'est pourquoi, il est préconisé que le juge fixe le montant en tenant compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources, de ses charges de famille, de sa profession et de son gain, de son âge et de son état de santé.

Elle doit être individualisée, de telle sorte que la privation qu'elle représente corresponde le plus possible à la culpabilité de l'auteur36(*).

b) Les implications négatives de la peine d'amende

Au premier, il convient de préciser que la problématique de la peine d'amende est liée à la non affruitions qui caractérise une peine car elle vise le patrimoine du condamné. En effet, elle est dépourvue de l'idée de souffrance qui caractérise une peine. La peine ne devrait pas visée le patrimoine mais plutôt la personne du condamné. De surcroit, il y a donc à regretter dans l'institution de la peine d'amende le fait qu'elle est perçue par le trésor public et donc c'est qui nous amène à conclure que l'Etat tire avantage et bénéfice de la délinquance de ses propres sujets, ce qui est anormal37(*).

Il importe d'indiquer que la valeur punitive dans la peine d'amende en tant que force intimidante n'est pas absolue. Il découle de cette affirmation que l'amende porte atteinte aux principes qui prônent l'égalité et de la personnalité des peines38(*).

L'égalité des citoyens est rompue car l'amende est légère aux riches et lourde-aux pauvres ; il y a départ cette attitude, violation de la personnalité des peines puisque en sanctionnant le délinquant dans son patrimoine, on frappe aussi toute sa famille qui vit de ce patrimoine39(*).

Relevons que certaines solutions ont été adoptées dans certains pays pour atténuer ces critiques. C'est ainsi qu'en Allemagne et en Italie, le produit des amendes est affecté à la constitution d'un fond de garantie des victimes d'infractions, de cette façon l'amende peut emplir à coup sûr une fonction sociale, à défaut de remplir une fonction répressive. Certains pays nordiques, comme la Suède, ont institué les systèmes des amendes, le juge condamne le délinquant à des amendes dont le montant est proportionnel à ses revenus quotidiens et à ses charges.

Enfin, l'on peut se poser la question de savoir ce qui garde le législateur, dans l'élaboration d'une disposition à caractère pénal, dans la fixation des taxes, minimum et maximum, est-ce de façon arbitraire?

Une certaine logique peut consister à dire par exemple que le législateur tient compte du salaire journalier minimum de base et du salaire journalier maximum, de sorte que lorsque le tribunal estime; qu'en lieu et place de la peine de prison, il faut prononcer une peine d'amende, le montant de cette dernière puisse être fixé en tenant compte de la peine d'amende de prison à laquelle le délinquant échappe ; en d'autre terme le taux de la peine d'amende devrait correspondre au montant dont le délinquant serait la servitude pénale subsidiaire qui devra désormais s'appeler l'emprisonnement subsidiaire. Elle est de 6 mois maximum40(*).

* 20 WANE BAMEME (L), Notes polycopiées de Droit pénal Général, G2 Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2011, p.177

* 21 Lire l'article 5 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolaistel que modifié à ce jour.

* 22 Lire l'article 12, du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié à ce jour.

* 23 Lire l'article 109 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* 24Lire l'article 117 duDécret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolais tel que modifié à ce jour.

* 25Lire l'article 118 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* 26 Lire l'article 119 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* (27) Arrêté interministériel n°25/CAB/MIN/RI.J et G.S. fin/98 du 14/12/1998.

* (28) Lire l'article 170 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jours.

* (29) Lire l'article 11 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolaistel que modifié à ce jour.

* 30Lire l'article 12 du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* 31 Lire l'article 13du Décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale congolaistel que modifié à ce jour.

* 32 Lire l'article 113du décret du 30 janvier portant code pénal congolaistel que modifié à ce jour.

* 33WANE BAMEME (L),op. cit, p.182

* 34NYABIRUNGU mwene SONGA, op. cit,, p.387

* 35 Idem, p.385

* 36NYABIRUNGU MWENE SONGA, op cit., p.366

* 37 LUZOLO BAMBI LESSA, notes polycopiées de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, année académique 1999-2000, p.118

* 38 Idem

* 39 Ibidem

* (40) E.J LUZOLOBAMBI LESSA et N.A BAYONA BA MEYA,op. cit, p.472-473

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci