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De l'amende transactionnelle : une contractualisation de l'action publique

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par Pharel LUZELE BATAM-NTIVASSAO
Université Reverend Kim - Graduat 2015
  

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CHAPITRE I : APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DE L'AMENDE TRANSACTIONNELLE

Latransaction et L'amende (Section 1ère), De l'amende transactionnelle (Section 2ème) constituent l'ossature des différentes sections que nous allons traiter dans ce présent chapitre.

Section Ière : La transaction et l'amende

La transaction (§1), l'amende (§2) constituent les différents points dont nous allons examiner dans cette section

§ 1. La transaction

1. Notion

La transaction du droit civil est «  un contrat synallagmatique par lequel les contractants terminent une contestation née ou à naitre, en renonçant, chacun à une partie de leurs prétentions ou en se faisant les concessions réciproques »10(*)

Il importe d'indiquer qu'après les parties peuvent conclure pendant l'instance un « contrat judiciaire » qui constate leur désir commun de mettre fin par accord à tout ou partie de litige qui les divise. Cet accord est constaté par le juge qui en donne acte aux parties et ce jugement s'appelle `'jugement d'expédient'' ou jugement de la constatation de l'accord des parties au procès de ne plus continuer le procès.

Le but et l'avantage poursuivit par le législateur en établissant cette procédure est évidemment de pallier à l'encombrement et surcharge des tribunaux. L'augmentation considérable des affaires, le développement de la vie économique, des activités industrielles, la circulation automobile ont rendu nécessaire une solution à la fois plus simple, rapide et peut être plus efficace dans une certaine mesure que le procès civil.

Il importe d'indiquer que ce mécanisme de règlement de différend extra-juridictionnel n'est prévu en droit congolais qu'en matière civile et donc cette procédure n'est pas d'application en matière pénale.En effet, il est de principe qu'en matière répressive, c'est le Ministère public qui poursuit et réclame au jugel'application d'une peine ; d'où son appellation de partie principale au procès pénal.

Mais, à la différence du demandeur en matière civile, le MP n'a pas le droit de transigerà la suite de l'action publique, à l'instar du demandeur civil, qui peut disposer de cetteaction. Nous avons vu plus haut que le pouvoir de transiger qui lui est reconnu est bienlimité11(*).

Notons que le mot « transaction » n'apparait nullement dans le texte de l'article 9 du décret sus évoqué et donc c'est par analogie que le mot est entré dans la pratique et dans la doctrine juridique congolaise.

2. Contingences

Il faut faire remarquer que l'action publique est une valeur indisponible qu'aucun ne peut en disposer car il est impossible que l'action publique s'éteigne par une transaction intervenue entre le coupable et les représentants de la société.

En effet, l'on admet en doctrine, de manière unanime, que le Ministre public est sans droit pour disposer valablement de l'action publique; il ne peut s'engager ; ne pas mettre l'action publique en mouvement ni renoncer à en poursuivre l'exercice une fois qu'il l'a mise en mouvement; il ne peut non plus renoncer à attaquer les décisions judiciaires rendues12(*). Il importe d'indiquer que les transactions opérées entre les parties ont pour conséquence juridique l'autorité de lachose jugée en dernier ressort13(*).

Il convient de faire remarquer qu'il est donc de principe que l'on transige sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit, mais il importe de marteler sur le fait que la transaction n'empêche pas les poursuites du Ministère public14(*) et donc ce dernier dispose jusque-là de l'action publique, il peut conclure de poursuivre même après que les parties aient transigé dans la mesure où le l'ordre public l'exige.

Il découle de cette logique que la transaction n'est pas un mécanisme de règlement de conflit en matière pénale mais l'amende qui met fin à l'action publique dans la phase pré juridictionnelle du procès pénal s'apparente à une transaction qui est un contrat depuis que l'on attache l'épithète « transactionnelle ».Il ressort que c'est dans cette logique que la doctrine et la pratique judiciaire congolaise considèrent cette peine comme une transaction étant donné qu'elle est prononcée dans un cadre extra-juridictionnel et donc elle n'est pas l'oeuvre du juge qui est en principe le seul organe qui départ la loi a le pouvoir d'infliger une peine à un agent.

* 10GUINCHARD (S) et DEBARD(T) (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2012, p. 1255

* 11LUZOLO BAMBI LESSA EJ et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p.174-175

* 12 Idem, p.28

* 13 Lire l'article 591 du décret du30juillet 1888 portant sur Les contrats ou des obligations

Conventionnelles.

* 14 Lire l'article 585, Idem

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