De l'amende transactionnelle : une contractualisation de l'action publique( Télécharger le fichier original )par Pharel LUZELE BATAM-NTIVASSAO Université Reverend Kim - Graduat 2015 |
Section IIème : Considérations critiques et perspectivesIl sera question dans la présente section de faire une analyse critique de l'institution de l'amende dite transactionnelle (§1) et ensuite donner quelques perspectives (§2) telles sont les axes autour desquelles s'articule la présente section. §1. Considérations critiquesIl faut dire que l'institution de l'amende dite transactionnelle telle que prévoit le Code de procédure pénale mérite d'être assujettit à plusieurs critiques d'abord sur la nature juridique de cette amende étant donné quel'article 9 du code de procédure pénale qui prévoit cette notion est restée muet à ce sujet. Cet article ne donne que les conditions et les circonstances dans lesquelles cette amende peut être prononcée. Il importe de faire remarquer que cette amende dite transactionnelle est prononcée par le M.P en absence de tout jugementrendusurle fond. S'il faut critiquer cette institution, nous dirons qu'elle souffre d'un certain nombre de faiblesses notamment sur l'organe qui la prononce(1), elle porte atteinte à certains droits du délinquant lui garantit constitutionnellement (2) et ensuite elle surgisse certains désavantages à la victime de l'infraction (3). 1. Organe compètentIl importe de préciser que la compétence quant au prononcé des amendes dites transactionnelles est exclusivement réservé au parquet à qui le pouvoir est attribué départ la loi qui organise cette procédure. Mais il se pose un problème quant à la nature juridique de l'organe qui les prononce qui est le M.P en dépit du fait que cette question fait l'objet d'une controverse au sein de la doctrine en ce sens que d'aucuns soutiennent que le parquet est un organe du pouvoir exécutif,c'est-à-dire constitué des fonctionnaires et mandataires publics, alors que d'autres leclassent plutôt au sein du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire constitué des magistrats71(*). Notre appréciation du problème s'inscrit dans la logique de la réforme de la constitution du 18 Février 2006 intervenue le 20 janvier 2011 en vertu de laquelle le parquet est extirper du pouvoir judiciaire qui naguère en faisait partie et considérons le parquet comme faisant partie du pouvoir exécutif. Il ressort de cette considération que le fait pour l'amende dite transactionnelle d'être prononcée par un organe du pouvoir exécutif nous parait inadmissible étant donné que ce pouvoir de prononcer une peine ne devrait pas être laissé à l'appréciation du M.P en ce sens que ce pouvoir est exclusif du juge qui est à même d'évaluer la peine à infliger en tenant compte de circonstances qui ont entourées la commission de l'infraction.Enfin, l'institution même de l'amende dite transactionnelle amène un Officier de police judiciaire, donc un non juriste, à se substituer à une juridiction sur le plan même de l'appréciation de la gravité de l'infraction et de la fixation des dommages intérêts.Comment un Officier de police judiciaire peut-il, sans formation juridique complète, se comporter comme un tribunal, notamment pour appliquer les règles de la responsabilité civile pour fixer les dommages-intérêts72(*). L'amende dite transactionnelle joue un rôle crucial dans les désengorgements des cours et tribunaux, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Cependant, l'on ne peut s'empêcher de noter que dans son application, elle ressemble beaucoup plus à un arrangement qui profite au coupable, qui s'en trouve réconforté et donc prêt à récidiver et même à l'OMP qui, lui, trouve en cela une aubaine pour arrondir les deux bouts du mois à défaut d'un salaire décent. * 71LUZOLO BAMBI LESSA (E.J), Op.cit., p.168 * 72LUZOLO BAMBI LESSA (E.J), op.cit., p.352 |
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