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De l'amende transactionnelle : une contractualisation de l'action publique

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par Pharel LUZELE BATAM-NTIVASSAO
Université Reverend Kim - Graduat 2015
  

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CHAPITRE II : LA CONTRACTUALISATION DE L'AMENDE TRANSACTIONNELLE

L'état de la question (section Ière), les considérations critiques et perspectives (Section IIème) constituent l'ossature des points autour desquels portera le présent chapitre.

Section Ière : Etat de la question

Il sera question dans la présente section de faire un constat (§1) sur l'institution de l'amende dite transactionnelle et faire dégager les implications logiques (§2) y relative.

§1. Constat

Le fonctionnement de l'institution de l'amende dite transactionnelle en droit positif congolais mérite d'être assujettit à un constat en ce sens que l'amende prononcée par le parquet s'apparente à un contrat.

Or,L'action publique ou l'action pénale a pour but la répression de l'infraction considéréecomme ayant porté atteinte à l'ordre social et pour objet l'application d'une peine oud'une mesure de sûreté au délinquant. C'est le droit de poursuivre qui naît par le faitmême qu'une infraction est commise59(*).

Il ressort donc de cette logique que l'action publique constitue une notion qui, compte tenu de son but, est en principe indisponible et n'est peut pas être transigé.

Cependant l'amende que prononce le parquet traduit une forme de contrat depuis que certains doctrinaires ont ajouté à cette peine l'épithète `'transactionnelle'' qui la donne la forme d'une transaction.

Il faut dire que la transaction est un mode de règlement de conflit en matière civile auquel les parties ont la maitrise du procès civil en ce sens qu'elles peuvent mettre fin à leur litige comme bon leurs semble et à tous les niveaux de l'instance. Ce mécanisme de règlement de conflit est inopérant en matière pénale d'abord par ce que le procès pénal oppose le délinquant contre la société.

La société doit réagir en application d'une peine à l'auteur de l'infraction qui a porté atteinte à l'une de valeurs indisponibles que la société attend protéger.

Ce droit théorique se concrétise lorsque l'action publique est exercée en fait, c'est-à-dire portée devant le juge. L'exercice ultérieur de l'actionest constitué par les actes tendant à maintenir et à poursuivre la mise en oeuvre del'action devant le juge ainsi exercer l'action60(*).

En effet, l'article 9 du code de procédure pénale qui prévoit le mécanisme selon lequel l'action publique peut s'éteindre au niveau de l'instruction préparatoire par le commun accord du M.P et l'auteur présumé de l'infraction dispose, En effet, si pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire ou le ministère public peut, s'il estime qu'à raison de certaines circonstances la juridiction du jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au trésor public une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux.

Il s'agit là d'une peine d'amende qui est prononcée exceptionnellement par le parquet dans la mesure où il aura conclu que la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une peine d'amende dans l'hypothèse où elle aurait été saisie qui se diffère du contrat de transaction tel qu'organisé parl'article 583 CCC L III61(*).En matière répressive, elle est une institution de droit public expressément prévue et organisée par la loi et qui est mise en oeuvre exclusivement par le Ministère public qui n'est pas à confondre avec la transaction telle que prévue en matière civile en ce sens qu'ici les parties opposées n'ont pas la maitrise de l'action publique étant donné que c'est une action de la société et qu'elles ne peuvent en aucun cas se décider de commun accord pour mettre fin à l'action publique c'est ainsi que même le retrait de la plainte en matière pénale n'éteint pas nécessairement l'action publique.

Il découle de cette considération que les parties n'ont pas la maitrise de l'action publique comme il en est matière civile en ce sens qu'ici c'est le M.P qui dispose de l'action publique mais qui n'a aucun pouvoir pour en disposer.

Départ cette considération, on peut donc conclure quel'amende peut également être proposée à une personne, avoir commis une infraction, par l'autorité judiciaire soit au niveau de l'enquête préliminaire soit au niveau de l'instruction préparatoire62(*) à l'occurrence le prononcé de l'amende dite transactionnelle qui à notre avis rend la peine prononcée par le parquet un contrat de l'action publique dans la mesure où elle est considérée par certains de transactionnelle.

La question sur la nature de l'amende transactionnelle pose énormément des problèmes en droit congolais. On se pose la question de savoir si l'amende transactionnelle est une sanction pénale ou non ?

L'article 9 du code de procédure pénale qui prévoit cette notion est restée muet à ce sujet. Cet article ne donne que les conditions et les circonstances dans lesquelles cette amende peut être prononcée.

Bien plus, il est vrai que la sanction pénale est celle prévue par le législateur et prononcé par le juge. Cependant, nous pensons que l'amende dite transactionnelle est une peine prononcée avant qu'un jugement définitif soit sur le fond soit prononcé.

Elle peut être proposée par l'OPJ ou le ministère public, lesquels estiment en lieu et place d'une juridiction.63(*) L'épithète transactionnelle ne signifie pas que l'officier de police judiciaire ou le ministère public transige sur le montant mais sur le principe. Et donc c'est à tort que certains qualifient cette amende de transactionnelle étant donné que le M.P est sans droit pour disposer de l'action.

Il convient de faire remarquer que le prononcé de cette amende dans un cadre extra-juridictionnel brise le principe de la répartition de fonctions judiciaires qui veut que chaque organe judiciaire remplisse une fonction propre dans ses attributions spécifiquement définies par la loi64(*). C'est ainsi que les fonctions judiciaires se répartissent entre quatre organes :

- Les cours et les tribunaux, qui ont le pouvoir judiciaire (en vérité, l'expression judiciairement adéquate serait le pouvoir juridictionnel, qui consiste à dire le droit) ;

- les parquets, qui exercent l'action publique et sont les gardiens de la loi et del'ordre public.

Dans sa mission, le parquet est secondé par la police judiciaire. Il existe auprès de chaque juridiction répressive un ministère public ou parquet,c'est-à-dire un corps de magistrats qui, en matière pénale, a pour missiond'intenter et d'exercer, au nom de la société, l'action publique, de veiller audéroulement régulier des procédures et à l'exécution des peines prononcéespar les juges65(*) ;

- les greffes, qui sont les conservateurs des archives des tribunaux ;

- le barreau et le corps des défenseurs judiciaires, qui sont chargés de défendre

Lesintérêts des parties en justice de fonctions judiciaires en ce sens que le pouvoir de prononcer les peines est exclusivement de la compétence du juge.

Il ressort de cette répartition que le parquet n'a pas reçu pouvoir de prononcer les peines en lieu et place de cours et tribunaux auxquelles le pouvoir est conféré départ les lois de la République et donc le fait pour le parquet de prononcer cette amende dite transactionnelle lui substitue aux cours et tribunaux et porte atteinte au principe sus évoqué.

* 59 E.J LUZOLOBAMBI LESSA EJ et N.A BAYONA BA MEYA, Op. cit., p.139

* 60R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, extrait du répertoire pratique du Droit belge complément, T. IX,

2004, V° Procédure pénale, Bruxelles, éd. Bruylant, 2006, p. 145

* 61 Lire l'Art.583 du décret du 30juillet 1888 portant sur Les contrats ou des obligations

Conventionnelles.

* 62 LIKULIA BOLONGO, Droit et science pénitentiaires. Vers un traitement scientifique de la délinquance au Zaïre, PUZ ; Kinshasa, 1981,p27.

* 63 LUZOLO BAMBI LESSA, cours de procédure pénale, op. cit, p.49

* 64 KAMIDI OFIT (R),Le Système Judiciaire Congolais : Organisation et compétence judiciaires, éd. Fito, 1999, p. 170

* 65R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, op.cit., p. 62

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius