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De l'amende transactionnelle : une contractualisation de l'action publique

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par Pharel LUZELE BATAM-NTIVASSAO
Université Reverend Kim - Graduat 2015
  

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§2. Controverse

Il convient de faire remarquer que l'amende dite transactionnelle prononcée par le M.P ne laisse pas unanime la doctrine. La question sur la nature de l'amende transactionnelle pose énormément des problèmes en droit congolais. On se pose la question de savoir si l'amende transactionnelle est une sanction pénale ou non ?

L'article 9 du code de procédure pénale qui prévoit cette notion est restée muet à ce sujet. Cet article ne donne que les conditions et les circonstances dans lesquelles cette amende peut être prononcée.

En effet, d'aucuns considèrent que cette mesure constitue déjà une peine que le M.P inflige à l'auteur présumé de l'infraction avant même le prononcé d'un jugement définitif sur le fond par la juridiction compétente. Une autre tendance prend le contrepied du premier courant en le considérant comme étant une simple mesure administrative.Certains considèrent cette amende dite transactionnelle est une peine bien qu'elle n'est pas prononcée par le juge en ce sens que l'art.9 du C.P.Pqui prévoit cet amende dite transactionnelle ne parle pas de l'amende transactionnelle mais de l'amende tout court et aussi elle obéit au principe de `'Nulla poena sine lege'' qu'obéit toute peine bien qu'elle n'est pas prévue expressément par l'art.5 du C.P qui énumère les peines applicables en droit congolais mais cependant elle est prévue par une autre disposition pénale qui est le C.P.P57(*).

Une autre école enseigne par contre que l'amende prononcée par le parquet n'est pas une peine en ce sens qu'elle n'est pas une oeuvre juridictionnelle or il est de bon droit qu'en principe la peine doit être l'oeuvre du juge qui est revêtu du pouvoir de `'jus dicere'' alors que l'amende prononcée dans un cadre extra-judiciaire n'est peut donc pas être considérer comme telle. En droit congolais c'est l'art.5 du C.P qui prévoit les différentes peines qui sont applicables tandis que cette amende dite transactionnelle n'apparait nullement dans cette disposition.

Loin de notre objectif l'idée de nous lancer dans cette controverse doctrinale mais nous ne pouvons prétendre à une analyse approfondie du présent travail sans pouvoir répondre à un certain nombre d'interrogation c'est ainsi que pour notre part nous pensons que l'amende dite transactionnelle prononcée par le parquet est une peine mais par ailleurs il est vrai que la sanction pénale est celle prévue par le législateur et prononcé par le juge. Cependant, nous pensons que l'amende transactionnelle est une peine prononcée avant qu'un jugement définitif soit sur le fond soit prononcé. Elle peut être proposée par l'OPJ ou le ministère public, lesquels estiment en lieu et place d'une juridiction.58(*)

* 57 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI, L'organisation du ministère public : aspects judiciaires et administratifs, Ministère de la justice et de garde sceaux Kinshasa, 2005, p.39

* 58 LUZOLO BAMBI LESSA, op. cit, P.49

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