Assurance participative( Télécharger le fichier original )par Nicolas CHANNAC N Université du Maine - Master 2 Droit des affaires Assurance Banque 2015 |
B. Une activité d'intermédiation en assurance participative87 Autorité des marchés financiers, Prudence à l'égard des plateformes de partage de risques entre particuliers (« peer-to-peer risk sharing »), 19 avril 2016, disponible sur : www.lautorite.qc.ca/fr/communiques-2016-corpo.html_2016_plateformes-partage-risque-peer-to-peer-risk-sharing.html. Consulté le 01/08/2016. 33 Le livre V du code des assurances règlemente toute l'intermédiation en assurance. Cependant, il n'existe aucun statut spécifique pour les plateformes d'assurances participatives. Pour les formes d'assurance participative « peer-to-peer» complémentaire, un statut d'intermédiaire peut leur être appliqué (1) dès lors qu'intervient dans l'opération un assureur « traditionnel ». Afin de permettre le développement les autres formes d'assurances participatives, tout particulièrement des plateformes qui ne peuvent être considérées comme des intermédiaires en assurance, nous pouvons envisager un statut similaire à celui de conseiller en investissement en financements participatifs ou d'intermédiaire en financement participatif (2). 1. Les critères de l'intermédiation applicable à l'assurance participativeL'intermédiation en assurance est issue de la transposition de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002. L'intermédiation repose sur deux critères principaux, la première est liée à l'activité consistant à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance, la seconde repose sur le fait de percevoir une rémunération pour l'exercice d'activité (a). Ces notions peuvent être appliquées qu'aux plateformes d'assurances participatives qui proposent de couvrir un risque en collaboration avec un assureur. Dès lors que ces critères sont remplis l'inscription à l'ORIAS pourrait être obligatoire (b). a) L'activité consistant à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance contre une rémunérationEn application des dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances, « l'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur 34 conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres ». Ainsi, les plateformes d'assurance participative comme Otherwise88, proposent des contrats d'assurance adaptés aux besoins de ses membres. De plus, l'article R. 511-1 du code des assurance précise qu'est « considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat ». Un second critère s'applique, celui de la rémunération qui s'entend au sens de ce même article L. 511-1 du code des assurances qui dispose qu'est « un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ». Cette rémunération est entendue selon l'article R. 511-3 du Code des assurances « comme tout versement pécuniaire ou tout autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation ». Dans les faits, toutes les formes d'assurances participatives répondent au critère de rémunérations, car leurs rémunérations se font généralement sur une commission sur les fonds collectés. De plus, un statut d'intermédiaire renforcerait la protection du consommateur d'assurance participative, car les intermédiaires en assurance comme les assureurs doivent respecter un devoir d'information du consommateur lors de la phase pré-contractuelle . L'objectif de ces mesures est 89 d'établir « une relation de confiance entre le client et son courtier fondée sur la transparence ». 90 88 THOMAS H-M., « Les fintech de l'assurance misent sur le collaboratif » in L'argus de l'assurance, 9 juin 2016, disponible sur : www.argusdelassurance.com/intermediaires/courtiers-cgpi/les-fintech-de-l-assurance-misent-sur-le-collaboratif.108078. Consulté le 22/07/2016. 89 90 Articles L. 511-1 à L. 530-3 et R. 511-1 à R. 530-12 du Code des assurances. BERNARD E., « Devoir de conseil des intermédiaires : Entre loi et jurisprudence, où en est la réglementation ? » in L'Argus de l'assurance, 20 septembre 2011, disponible sur : www.argusdelassurance.com/reglementation/jurisprudence/devoir-de-conseil-des-intermediaires-entre-loi-et-jurisprudence-ou-en-est-la-reglementation.51464. Consulté le 15/08/2016. 35 Ainsi, l'intermédiaire doit d'abord se présenter à leurs clients, les informer sur eux-mêmes , en 91 fournissant au candidat à l'assurance son identité, son immatriculation, aux procédures de recours et de réclamation et le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurances92. L'intermédiaire devra également préciser à son client quelle est sa qualité pour proposer ou gérer des contrats d'assurance . Sur les informations relatives au contrat 93 d'assurance proposé, l'intermédiaire en assurance devra fournir un minimum de « précision » pré-contractuelles. Les conseils donnés par l'intermédiaire doivent tenir compte des exigences et les besoins du candidat à l'assurance. Les assurances de forme participatives qui remplissent les critères de l'article L. 511-1 du code des assurances ont l'obligation de s'immatriculer à l'ORIAS. |
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