b) L'assurance participative face aux règles de
solvabilité et de contrôle étatique
La Directive 2009/138/CE dite « Solvabilité II
» a pour but de simplifier le cadre réglementaire, tout en
renforçant par contrôle prudentiel la protection du marché
de l'assurance et leurs consommateurs.
L'étude du mécanisme de l'assurance
participative met en évidence une nouvelle fois les limites de ce
modèle. En effet, l'article L. 352-1 du code des assurances issu de la
transposition de la directive Solvabilité II, vise les exigences de
capital réglementaire en matière prudentielle. L'article
précise que « les entreprises d'assurance et de
réassurance détiennent des fonds propres éligibles
couvrant le capital de solvabilité requis ». Ainsi, les
règles de solvabilité s'appliquent aux entreprises d'assurance et
de réassurance au sens de l'article L. 310-1 du code des assurances.
Cependant, ces règles s'appliquent uniquement aux entreprises
d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des
assurances, qui doivent également être agrées comme telles
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Bien évidement, nous pouvons relativiser la
portée de cette absence de contrôle prudentiel pour les assurances
participatives. Le marché de ces plateformes reste encore confidentiel,
et a peu de chance en cas de défaillance d'impacter le marché de
l'assurance. Cependant, à une moindre échelle, les
conséquences pour le consommateur peuvent être plus
préjudiciable, notamment en cas d'insolvabilité du fonds pour
couvrir les engagements de la plateforme d'assurance participative, ou en cas
de perte des fonds.
32
L'Autorité des marchés financiers canadienne a
pris conscience du risque et a clairement mis en garde les consommateurs sur
les dangers d'insolvabilité et de non paiement des réclamations
d'indemnisation87.
De plus, le Titre 1er du Livre III du code des assurances
prévoit des dispositions sur le contrôle effectué par
l'Etat en matière d'assurance. L'article L. 310-1 du code des assurances
dispose que « le contrôle de l'Etat s'exerce dans
l'intérêt des assurés, souscripteurs et
bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation
». L'Etat joue donc un rôle dans la protection du consommateur,
mais protège également le marché.
En effet, il est important de rappeler que l'exercice de
l'assurance nécessite un agrément administratif
conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, les
entreprises d'assurance ayant leur siège social en France « ne
peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un
agrément administratif délivré par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ». Cet
agrément administratif est donné après un contrôle
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en
application de l'article L. 321-10 du code des assurances.
Le modèle de l'assurance participative ne remplie pas
les conditions pour être considéré comme une entreprise
d'assurance, ni pour bénéficier du contrôle de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'activité d'assurance participative n'a aucune
autorité de tutelle, cependant l'assurance participative pourrait
bénéficier d'un statut d'intermédiaire à
défaut de pouvoir être considérée comme une
entreprise d'assurance.
|