2. Les obligations légales liées à
l'assurance
L'assurance participative peut être confortée
à des obligations légales, que ce soit en matière
d'assurances obligatoires (a) que pour les règles de solvabilité
et de contrôle (b).
a) Quid des assurances obligatoires
Par principe, la liberté contractuelle règne
dans le cadre du contrat d'assurance, que ce soit dans le choix de l'assureur
ou du preneur d'assurance . Cependant, il existe des cas où l'individu
est
76
obligé par la force de la loi de contracter une
garantie d'assurance et à l'inverse dans certains cas, l'assureur est
obligé de contracter avec un candidat à l'assurance. Il s'agit
essentiellement d'assurances de responsabilité notamment en
matière d'assurance automobile77. Mais également des
garanties plus particulières comme celles couvrant contre les risques
technologiques ou
78
encore l'assurance de responsabilité du risque dit
locatif. Conformément à l'article 34 de la constitution, seul le
législateur peut imposer une assurance obligatoire79.
76Jean BIGOT, Vincent HEUZE, Jérome KULLMANN,
Traité du droit des assurances, Tome 2 Le contrat d'assurance, Lextenso
2ème édition, 2014, p. 105
77
78
Articles L. 211-1 du code des assurances et L. 324-1 du code de
la route.
Article L. 128-2 du code des assurances issu des de la loi
n°2003-99 du 30 juillet 2003.
79 CE, 14 février 1969, n°71.978
30
Ainsi, les plateformes d'assurances participatives semblent
inadaptées à la couverture de telles garanties dès lors
qu'elles ne font intervenir aucune entreprise d'assurance. En effet, si nous
prenons l'exemple de l'assurance automobile les articles L. 211-1 du code des
assurances et L. 324-1 du code de la route disposent que « ces
contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise
d'assurance agréée pour pratiquer les opérations
d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de
véhicules automobiles ». Or, les plateformes d'assurances
participatives n'ont pas le statut d'entreprise d'assurance aux sens à
l'article L. 310-1 du code des assurances.
Il en est de même pour les assurances des risques de
catastrophe technologique. Si l'obligation repose sous l'empire l'article L.
128-2 du code des assurances, l'article L. 128-3 du même code mentionne
que « l'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L.
128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés
à concurrence des sommes versées à ce titre ».
Là encore, il est fait référence à la notion
d'entreprise d'assurance.
Il semble de toute évidence que l'assurance, notamment
dans sa forme « peer-to-peer » pure n'est pas en mesure de fournir
des contrats portant sur des assurances obligatoires. Ce qui réduit
considérablement le marché de l'assurance participative sachant
qu'il existe en France plus de cent quarante assurances obligatoires .
80
De plus, les candidats à l'adhésion d'une
plateforme d'assurance participative, ne peuvent se prévaloir de la
possibilité de saisir le Bureau central de tarification . Cet organisme
permet
81
d'obliger un assureur à délivrer une garantie
obligatoire qui a été refusée à un candidat
à l'assurance. Quatre assurances de responsabilité sont
visées, il s'agit de l'assurance construction ,
82
automobile 83 , exploitants de remontée
mécanique , et pour les professionnels de santé . Et une
84 85
relative aux dommages causés aux biens, c'est l'assurance
catastrophe naturelle .
86
80
Jean BIGOT, Vincent HEUZE, Jérome KULLMANN, Traité
du droit des assurances, Tome 2 Le contrat d'assurance, Lextenso 2ème
édition, 2014, p. 106
81 Article R. 250-1 du code des assurances.
82 Article L. 243-4 du code des assurances.
83 Article L. 212-1 du code des assurances.
84 Article L. 220-5 du code des assurances.
85 Article L. 252-1 du code des assurances.
86 Article L. 124-6 du code des assurances.
31
Ce n'est pas le seul obstacle réglementaire que doit
franchir un assureur. La législation impose des règles de
solvabilité et de contrôle par les autorités
étatiques.
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