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Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées

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par Mor NIANG
Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015
  

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A- Une primauté des pactes statutaires sur les pactes extrastatutaires en

cas de conflit

Il peut arriver qu'une clause soit contenue dans les statuts et dans un pacte extrastatutaire. Dans ce cas un conflit peut naitre et on peut se demander laquelle des clauses doit s'appliquer ? La règle est que les pactes statuaires prévalent sur les pactes extrastatutaires. Cette solution est préconisée par la jurisprudence qui l'a appliqué à plusieurs reprises.

Dans un arrêt, la chambre commerciale retient qu'en cas de conflit entre deux droits de préemption, l'un statutaire et l'autre extrastatutaire, le droit de préemption statutaire doit l'emporter66. Cet arrêt est généralement interprété comme consacrant le principe de supériorité des statuts sur les pactes extrastatutaires en cas de conflit entre ces normes. De même, en matière d'exclusion, il a été à plusieurs reprises jugé que des clauses d'exclusion extrastatutaires ne pouvaient être valides lorsqu'elles étaient contraires aux statuts67.

Cette solution préconisée par la Cour de cassation est justifiée. Dans la mesure où les statuts sont d'essence collective et s'imposent à tous les associés, il paraît logique qu'ils ne puissent être contredits par des dispositions prises individuellement par certains associés.

La question de leur sanction se pose si les dispositions contenues dans un pacte d'actionnaires sont contradictoires avec les statuts. Cette question n'est pas réglée par la jurisprudence, à notre connaissance et la doctrine n'est pas unanime.

Selon certains auteurs68, la sanction serait l'inopposabilité. Le professeur Guyon, partisan de cette solution précise que « en cas d'opposition [entre un pacte et les statuts], les statuts devraient l'emporter, à moins de prouver que le pacte extrastatutaire, adopté plus récemment que les statuts, équivaut à une modification informelle de ceux-ci. Mais dans ce

66 Cass.com. 15 février 1994, Bull. Joly, 1994, p. 508, note D. Velardocchio.

67 Cass.com., 8 févr. 1982, Bull. Joly 1982, p. 970 ; CA Paris, 21 déc. 1983, Dr. sociétés 1984, 3, n° 74, note Germain.

68 Caroline Leroy, Le pacte d'actionnaires dans l'environnement sociétaire, thèse paris Créteil, 2010 ; Y. Guyon précité, p.310.

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cas, cette modification serait inopposable aux tiers ». Cependant, cette solution n'est pas partagée par certains auteurs69.

Les sanctions prévues en cas de violation d'une clause statuaire sont plus sévères que la sanction résultant de la violation d'un pacte extra-statutaire. D'où l'efficacité des sanctions qu'il convient d'examiner.

B- Une efficacité des sanctions des pactes statutaires

Nous pouvons relever deux principales sanctions en cas de violation des pactes statutaires à savoir l'inopposabilité et la nullité de la cession.

La sanction classique prononcée par la jurisprudence en cas de violation d'un pacte statutaire est l'inopposabilité à la société. Cette sanction de l'inopposabilité est très efficace car le cessionnaire en violation de la clause statutaire verra ses droits sociaux inopposables à la société, ce qui n'a aucun intérêt pour lui.

La loi rend plus efficace la sanction de la violation d'une clause statutaire en prévoyant la nullité de la cession. Autrement dit, la cession qui intervient en violation d'une clause statutaire est nulle. En matière de société par actions simplifiée, l'article L227-15 du C.com dispose que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Or la violation du pacte extrastatutaire est sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts70. On voit ici que la sanction est plus rigoureuse quand une clause statutaire est violée.

Cette sanction est logique car les statuts concernent tous les associés qui sont tenus de respecter les clauses qui y sont contenues.

Les clauses statutaires concernent tous les associés, c'est la raison pour laquelle elles priment sur celles contenues dans les pactes extrastatutaires qui les contredisent. Les sanctions de leur violation sont plus rigoureuses que celle des clauses extrastatutaires.

On pourrait se demander pourquoi recourir aux pactes extrastatutaires dans les sociétés par actions simplifiées qui sont marquées par une liberté contractuelle.

69 M.-Ch. Monsallier, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, LGDJ, 1998, n°82 et H. Henry et Gh. Bouillet-Cordonnier, Pactes d'actionnaires et privilèges statutaires, éd. EFE, 2003, n°218.

70 Cass. com., 27 mai 1986, préc.

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§2- Les pactes extrastatutaires, un grand « espace de liberté contractuelle »

La pratique emploie la dénomination de « pactes d'actionnaires » concernant les conventions extrastatutaires conclues entre les associés. Pour une raison de précision nous préférons l'utilisation de pactes extrastatutaires. Les pactes extrastatutaires sont des conventions signées par les associés essentiellement pour organiser le pouvoir et les cessions de titres. Le recours à ces pactes concourt au phénomène de contractualisation du droit des sociétés71. L'utilisation de ces pactes dans les sociétés par actions simplifiée, fortement marquée par une liberté contractuelle, peut paraître étonnante. Mais l'usage des pactes extrastatutaires se justifie par leur périmètre d'application librement circonscrit (A) et leur discrétion (B).

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand