Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées( Télécharger le fichier original )par Mor NIANG Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015 |
B- La procédure de mise en oeuvre de la clauseAux termes des dispositions de l'article L227-17 du C.com, la société associée d'une société par action simplifiée dont le contrôle est modifié au sens de l'article L233-3 et par suite d'une absorption, d'une scission ou dissolution, est tenue d'informer la société par actions simplifiée. Cette information est donnée dès la modification. Il y a là une obligation d'information qui pèse sur la société associée concernée par cette modification. Les statuts doivent prévoir les modalités de cette information (à savoir la forme et le délai). La Cour de cassation considère que l'information est due sans délai64. La solution est rendue dans le cadre d'un GIE mais elle peut être étendue dans le cas des SAS marquées aussi par un fort intuitu personae. Une fois l'obligation d'information accomplie, la société se prononce sur la suspension des droits pécuniaires et ou l'exclusion. Il faut entendre par « droits non pécuniaires » droits non évaluables en argent tels que le droit d'information, le droit de vote. Il convient de préciser que les deux mesures prévues par l'article L227-17 du C.com peuvent se combiner c'est-à-dire, il est possible de procéder à la suspension des droits non pécuniaires avant de prononcer l'exclusion. En revanche, une suspension peut ne pas être prévue et l'exclusion prononcée directement. La suspension peut intervenir sur décision d'un organe désigné, mais les statuts peuvent la rendre automatique ou prévoir qu'elle intervient de plein droit à la demande d'un associé dès lors que la condition de changement de contrôle est intervenue65. S'agissant des modalités d'exclusion, on renvoie au cas général d'exclusion prévu à l'article L227-16 du C.com. La liberté contractuelle est une caractéristique importante des SAS. Elle s'exprime, en matière de cession d'actions, par des clauses qui sont expressément validées par la loi. Si les 64 Cass.com, 29 janvier 2008, n°07-10797. En l'espèce, il s'agissait d'un GIE qui prévoyait qu'en cas de modification du contrôle d'un membre, celui-ci doit, dans le délai d'un mois, informer le GIE sous peine d'être exclu. La société membre du GIE a informé le GIE en ne respectant pas le délai. Une assemblée est convoquée et prononce l'exclusion. La cour de cassation refuse cette exclusion aux motifs que « Mais attendu qu'après avoir relevé que la procédure d'information avait été respectée par la société, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les stipulations claires et précises du règlement intérieur du GIE, que la résolution prononçant l'exclusion du GIE de cette société avait été prise "hors l'hypothèse prévue, en cas de changement du contrôle d'un membre, à l'article 8 du règlement intérieur" et ne correspondait pas à une exécution loyale de la convention des parties, de sorte que l'exclusion constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser en ordonnant la suspension de ses effets ; que le moyen n'est pas fondé ». 65 M. Germain et P.L. Perin, ouvrage op.cit.p.229. 27 clauses d'inaliénabilité et d'agrément encadrent bien la cession volontaire, les clauses d'exclusion dite « simple » et de suspension des droits pécuniaires et ou exclusion autorisent la cession forcée des actions de l'associé. Il existe d'autres clauses, statutaires ou extrastatutaires qui ne sont pas visées par la loi, que les associés peuvent librement prévoir. |
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