Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées( Télécharger le fichier original )par Mor NIANG Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015 |
A- Les changements de contrôle visés par la loiSelon l'article L227-17 du C.com « Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure. Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution ». L'article précité vise d'abord le cas du changement de contrôle au sens de l'article L233-3 du C.com. Ce contrôle peut être direct ou indirect, contrôle de droit ou de fait62 . A la lecture des dispositions de l'article L227-17 du C.com, seul le changement de contrôle défini à l'article L233-3 du même code est concerné par la clause de suspension des droits pécuniaires et ou d'exclusion. Il y a là une différence avec l'article L227-16 qui prévoit l'« exclusion simple » « qui peut être fondée sur toute définition du changement de contrôle63 ». Ensuite, l'article L227-17 évoque le cas d'une substitution d'une société associée à la suite d'opération de fusion, de scission ou de dissolution d'un associé unique personne morale. « L'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution » peut donc être exclu de la société, à condition que les statuts l'aient prévu. Il s'agit de cas où la société associée de la SAS est absorbée, scindée ou dissoute. L'hypothèse où la société associée a absorbé une autre société n'est pas visée par l'article L227-17 alinéa 2 ; elle relève éventuellement de l'alinéa 1 de l'article L227-17, si le contrôle de la société associée s'en trouve modifié. La loi précise les cas de changement de contrôle mais aussi la procédure de mise en oeuvre de la clause de suspension des droits non pécuniaires et ou d'exclusion. 62 Une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle déteint directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées de cette société (contrôle de droit) ; ou lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ( contrôle conjoint) ; ou lorsque, compte tenu des circonstances (large diffusion des titres dans le public...), elle a en fait, par les droits de vote dont elle dispose, la possibilité de faire prévaloir son point de vue lors des assemblées générales ( contrôle de fait). Le contrôle est présumé lorsque la société dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieur à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. 63 M. germain et P.L. Perin, ouvrage op.cit.p.227
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