CONCLUSION
Plusieurs choses sont à dégager des
énergies marines renouvelables en France. Tout d'abord, s'il n'existe
encore aucune installation en fonctionnement, tous les éléments
tendent à accélérer leur installation : le
réchauffement climatique, les catastrophes industrielles
consécutives (Deepwater Horizon, Fukushima) ainsi que les
réglementations internationales et internes, ont eu pour effet
d'espérer que les premières installations soient
opérationnelles dans les prochaines années.
Ensuite, si le droit maritime privé n'a pas
expressément prévu de statut spécifique aux EMR, il repose
sur des acquis suffisamment anciens et constants qu'il est d'ores et
déjà possible de dégager une ossature juridique applicable
aux EMR. Il en ressort que tous ces engins, quelles que soient les technologies
dont ils disposent, ont peu d'espoirs d'être qualifiés de navire,
ce qui permet de simplifier leur régime. A l'image des plates-formes
pétrolières, le plus simple reste donc de les définir par
la négative, car c'est moins leur dénomination que les
règles maritimes qui leur sont applicables qui importe. Au regard de
leurs caractéristiques techniques, on peut écarter
l'éolien posé de la majorité des dispositions faisant
exception au droit commun, tandis que les autres engins seront plus facilement
soumis au droit maritime. C'est indubitablement le cas pour l'assistance
maritime, tandis que l'application de l'abordage et de la limitation de
responsabilité des armateurs dépendra du type d'engins flottants
employés. De même, les travailleurs opérant sur les sites
pourront être qualifiés de marins s'ils opèrent à
bord des navires, ou
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bien de personnel occasionnel à bord si leur rôle
consiste en la maintenance des installations EMR. S'il y a bien un socle
juridique qui assure une certaine sécurité dans le
développement des EMR en France, la non prise en compte par les
autorités de la question des énergies marines sur le plan du
droit privé fait ressortir de nombreuses lacunes qu'il est
impératif d'effacer avant leur installation en mer. La prochaine
étape serait donc d'intégrer les EMR dans les Codes
concernés afin de disposer d'un régime, sinon clair, au moins
adapté aux problèmes que leur exploitation va susciter. Ce
régime pourrait s'inspirer en grande partie de celui applicable aux
plates-formes pétrolières.
Du côté du droit public, la situation est plus
avancée, mais la prise en compte de la question éolienne a dans
un premier temps compliqué à l'extrême les projets EMR. Les
barrières administratives à l'entrée n'ont commencé
à être gommées que récemment face aux
échéances imposées par l'Union Européenne. Il a par
ailleurs été fait remarqué, dans le rapport de la mission
d'étude sur les énergies marines renouvelables
l'opportunité, qu'il fallait encore simplifier le volet administratif en
créant dans le Code de l'énergie un chapitre spécifique
aux EMR regroupant toutes les procédures existantes, tout en installant
un guichet unique pour le suivi des projets. Mais il est fort probable que
l'administratif gagnera en simplicité ce que l'environnemental perdra en
clarté : avec la découverte progressive de l'impact réel
des EMR sur la faune et la flore marine, des mesures contraignantes seront
probablement prises, complexifiant de ce fait les procédures liée
à leur construction. Si l'initiative est louable, la préservation
du milieu naturel local au détriment d'une source d'énergie
« propre » à fort potentiel devra néanmoins être
soupesée, faute de quoi l'engagement français de porter la
production d'électricité issue de sources renouvelables à
23% pour 2020, déjà guère crédible, sera
définitivement inenvisageable.
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