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Droit maritime et énergies marines renouvelables

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par Thibaut Schwirtz
Université Lumière Lyon 2 - Droit des transports et de la logistique 2014
  

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Chapitre II : Les énergies marines renouvelables face aux contraintes
environnementales

L'intérêt pour les énergies marines renouvelables est apparu en France suite au PNA2E du 6 décembre 2000, prévoyant d'accélérer le développement des énergies renouvelables. Il a depuis pris en ampleur avec la directive du 23 avril 2009116 visant à porter à 20% à l'horizon 2020 la part de l'énergie provenant de sources renouvelables. Si les projets EMR proviennent tous d'initiatives à vocation environnementale, ils demeurent néanmoins des instruments de préservation de l'environnement qui dénaturent l'espace maritime naturel. Leur installation va donc impliquer de prendre en compte certaines règles environnementales préexistantes relatives au milieu marin (I). Devront également être comptabilisés les nouveaux risques environnementaux créés par l'exploitation des EMR (II).

116 Dir. N°2009/28 du 23 avril 2009, préc.

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I. L'existence de zones marines protégées restreignant l'implantation des EMR

L'intégralité du littoral français fait l'objet d'une protection très stricte (A) tandis que certaines zones naturelles sous juridiction françaises bénéficient également d'un régime particulier (B).

A. Protection du littoral

1) Principe d'interdiction des EMR sur la bande littorale

Le littoral est une notion relativement floue qui peut s'entendre comme une ligne départageant la mer de la terre. Pour autant, cette ligne n'est pas fixe et sa dimension n'est pas définie. On peut simplement retenir un arrêt du Conseil d'État du 5 juillet 1999 retenant qu'une concession de sable marin située à 4 miles et demi du rivage ne se situe pas sur le littoral117. La loi du 3 janvier 1986, dite loi littoral, lui a attribué un statut bien particulier, principalement gouverné par des motifs d'intérêt général. L'article 1 de la loi, aujourd'hui codifié à l'article L321-1 du Code de l'environnement, dispose en effet que « le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur », qu'il nécessite dès lors une « politique d'intérêt général » ayant pour objet « la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ». L'article 146-6 du Code de l'urbanisme va dans le même sens en ajoutant que le littoral est doté d'un « patrimoine naturel et culturel ». En conséquence, la loi littoral interdit strictement les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage118.

L'article L321-1 du Code de l'environnement pose des exceptions à cette interdiction, disposant que le littoral peut être aménagé pour la préservation et le développement de la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navale, les transports ainsi que « le maintien ou le développement des activités agricoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme ». L'article est à rapprocher avec l'article L2124-2 du CGPPP disposant qu'il « ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer », « sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime ».

117 CE 5 juillet 1999, n°197287

118 Art. 146-4 III C. de l'urbanisme

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Dans chaque situation, l'exploitation EMR n'est pas mentionnée, ce qui a priori l'exclue des dérogations à la préservation du littoral. Pour autant, il est difficile de ne pas considérer l'énergie marine comme une industrie, ce qui pourrait l'inclure dans les exceptions prévues par le Code de l'environnement. De même, l'article L2124-2 du CGPPP apporte une dernière dérogation à l'état naturel du littoral « pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique ». Or, il a été vu précédemment que le développement des EMR pouvait être vu comme répondant à un motif d'intérêt général. De plus, en raison de la configuration des côtes françaises atteignant rapidement des profondeurs élevées, les projets éoliens posés seront souvent amenés à ne pouvoir être installés qu'en zone littorale119.

Mais dès lors qu'il peut y avoir des énergies marines renouvelables ailleurs que sur la zone littorale, l'argument d'impératif est discutable.

2) Autorisation d'installation de câbles de raccordement dans la zone littorale

Bien que les EMR puissent être installées en dehors des zones littorales, leur présence en mer implique leur raccordement à des centrales pour redistribution de l'électricité sur terre. Pour ce faire, des câbles traversant la zone littorale doivent être posés. Même s'ils sont enterrés, ils constituent une atteinte à l'état naturel du rivage et du littoral non comprise par les exceptions des textes.

La loi Grenelle II est venue répondre à cette problématique en ajoutant à l'article L1464 III que l'interdiction de construction sur la bande littorale ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, « et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables ».

La loi du 15 avril 2013 dite « transition énergétique »120 est venue définitivement clore le débat, ajoutant à l'article L146-6 que « peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables », à la condition que « les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de

119 C. Augris, P. Clabaut, « Cartographie géologique des fonds marins côtiers », Ifremer, 2001

120 Loi n°2013-312 du 13 avril 2013

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moindre impact environnemental ».

Malgré de nombreuses dérogations, les aménagements de la bande littorale font l'objet d'un contrôle très strict. Ce n'est cependant pas la seule zone maritime soumise à une protection particulière.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius