B. Les autorisations nécessaires à
l'installation d'EMR hors des eaux territoriales
Le domaine public maritime s'arrêtant aux eaux
territoriales, la question se posera de savoir quel droit s'appliquera lorsque
des parcs EMR seront installés dans la zone économique exclusive
(ZEE), le plateau continental (PC) voir la haute mer. Il convient pour cela de
se tourner vers les dispositions prises par le droit international (1), puis
par le droit français (2).
1) Dispositions de droit international
Si les différentes zones relevant du droit de la mer
ont été codifiées par la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer, dite Convention de Montego Bay (CMB), celle-ci ne
prévoit rien en ce qui concerne les installations EMR. L'ONU s'est
cependant penchée récemment sur le sujet. Le secrétariat
général de l'ONU a en effet rendu en 2012 un rapport sur les
océans et le droit de la mer appliqué aux EMR, précisant
que la CMB « définit le cadre juridique dans lequel doivent
être entreprises toutes les activités intéressant les mers
et les océans. En conséquence, ses dispositions et le cadre
juridique qu'elle établit s'appliquent également à la mise
en valeur et à l'exploitation des énergies marines
renouvelables112 ». Si la CMB n'a pas envisagé le cas
des EMR, elle doit néanmoins leur être applicable.
Or, l'article 60-1 dispose que « dans la zone
économique exclusive, l'État côtier a le
111 Art. L2122-6 CGPPP
112 L. Bordereaux, C. Roche, DMF 2012, p.1049
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droit exclusif de procéder à la construction et
d'autoriser et réglementer la construction, l'exploitation et
l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages ».
La Convention interdit seulement la construction d'installations EMR «
lorsque cela risque d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues
essentielles pour la navigation internationale » (article 60-7). Pour le
reste, seul le droit interne s'applique, à l'exception du droit de
l'environnement (voir infra).
En revanche, dans le cas d'installations en haute mer, dans
laquelle le droit interne n'a pas vocation à s'appliquer, la Convention
ne traite que des libertés accordées. Rien ne permet donc de
déterminer le régime des EMR dans cette zone. Le compte-rendu de
la treizième réunion du processus consultatif officieux ouvert
à tous sur les océans et le droit de la mer, organisé par
l'ONU, a toutefois ouvert des portes concernant l'extension de la portée
et de la juridiction de l'Autorité internationale des fonds marins
(AIFM) au-delà de sa portée actuelle sur l'extraction
minière, pour couvrir également les ressources
bio-dérivées. Le compte-rendu parle de plus d'un régime
international de contrôle et de réglementation des EMR dans les
zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale113.
2) Dispositions de droit interne
Avant 2013, la France ne disposait d'aucun texte
spécifique aux installations d'EMR en ZEE et sur le plateau continental.
Seule la loi du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et
à la zone de protection écologique au large des côtes du
territoire de la République prévoyait que « la
République exerce, dans la zone économique pouvant
s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188
milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui
concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques
ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux
surjacentes114 ».
Pour parer aux difficultés futures causées par
la concrétisation des projets EMR en France, un décret relatif
« à la réglementation applicable aux îles
artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations
connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la
zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles
et pipelines sous-marins » a été adopté le 10 juillet
2013115. Celui-ci se calque sur le décret 2004-308 relatif
aux concessions (voir supra) pour déterminer la procédure
113 « Compte-rendu de la treizième réunion du
processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans et
le droit de la mer », 29 mai-1er juin 2012
114 Loi n°76-655 du 16 juillet 1976, art. 1
115 Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013
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applicable à l'installation d'EMR en ZEE et sur le
plateau continental.
C'est ainsi que le préfet demeure l'autorité
compétente pour délivrer cette autorisation après avis des
autorités locales et consultation du public, et que le candidat doit
être compatible avec les activités économiques existantes
ainsi que les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin.
L'autorisation est en outre donnée pour 30 ans et précise que le
titulaire doit avoir la capacité financière de démanteler
les installations à la fin de leur exploitation.
Le décret aborde enfin la question des câbles et
pipelines sous-marins, qui devront nécessairement être
installés en matière d'énergies marines. Dans un article
succinct, il est indiqué que le tracé des câbles doit
obligatoirement être notifié au préfet 6 mois au moins
avant le début de la pose (article 19).
Les autorisations administratives ne sont pas les seules
contraintes s'élevant contre l'implantation d'installations EMR en
France. La protection de l'environnement dresse également de nombreuses
barrières.
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