B. Les autres espaces protégés de la
mer
1) Parcs nationaux et parcs naturels marins
Des parcs nationaux peuvent être créés en
France, en milieu terrestre ou marin, lorsque le milieu naturel présente
« un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la
protection en les préservant des dégradations et des atteintes
susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect
et l'évolution121 ». Le parc national est composé
d'un ou plusieurs coeurs qui constituent les espaces terrestres ou maritimes
à protéger.
La loi du 14 avril 2006122 intègre dans le
Code de l'environnement les parcs naturels marins, l'article L331-14 I
disposant que « dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc
national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation
spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception
de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités
par les impératifs de la défense nationale ». On retrouve
donc ici les mêmes exceptions que celles s'appliquant la bande littorale,
à la différence que les parcs naturels marins ont un champ
d'application bien plus étendu puisqu'ils « peuvent être
créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou
la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine
public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin
ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu
marin123 ». Les parcs naturels marins ont donc vocation
à s'étendre du littoral jusqu'au plateau continental. A terme, il
est prévu en France que ces zones protégées couvrent
près de 10% des mers sous juridiction nationale124.
Il est prévu au III de l'article L331-14 que
l'autorisation des activités susceptibles d'altérer les parcs
naturels marins doit être soumise à avis conformes de
l'établissement public du parc national après consultation de son
conseil scientifique. Il est ajouté dans la partie réglementaire
que doivent être consultés l'Agence maritime des aires marines
protégées, du comité national des pêches maritimes,
le préfet maritime et le préfet de région.
121 Art. L331-1 C. de l'environnement
122 Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
123 Art. 334-3 C. de l'environnement
124 Droits Maritimes, 522.21, préc.
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2) Zones Natura 2000
Les zones dites Natura 2000 sont composées des zones de
protection spéciale (ZPS) comprenant les parties naturelles des sites
classés ou inscrits ainsi que les réserves naturelles, et les
sites d'importance communautaire (SIC) retenus par la Commission
européenne. Elles sont destinées « à conserver ou
à rétablir dans un état favorable à leur maintien
à long terme les habitats naturels et les populations des espèces
de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur
délimitation125 ».
A ce titre, les projets d'implantation EMR doit faire l'objet,
dès lors qu'ils affectent de manière significative le site, d'une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation
du site sur décision de l'autorité administrative. Un projet
altérant me site pourra néanmoins aboutir « pour des raisons
d'intérêt public majeur » et « en l'absence de solution
alternative ».
Dans les autres situations, un opérateur installant un
projet sur une zone Natura 2000 sans fournir un document d'évaluation
des incidences éventuellement provoquées encourt une amende de 30
000 € et 6 mois d'emprisonnement.
Les spécificités techniques des EMR ont de plus
engrangé de nouveaux risques environnementaux.
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