B. Une obligation pour les exploitants de disposer
d'une autorisation d'exploiter
Les EMR étant des unités de production
d'énergie, elles sont soumises à une autorisation d'exploiter.
L'article 1 du décret du 7 septembre 2000 relatif à
l'autorisation d'exploiter des installations de production
d'énergie102 dispose à ce titre que toute installation
de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent, ayant une puissance supérieure ou égale
à 30 MW, doit faire l'objet d'une autorisation. Une turbine
n'étant pas, en l'état actuel de la technologie, capable
d'atteindre de telles puissances, on pourrait estimer qu'elles sont
réputées autorisées. Pourtant, la puissance doit
être analysée au regard de la puissance totale du parc. Ces
derniers étant destinés à disposer d'une puissance d'au
moins 500 MW, ils sont soumis à autorisation.
101Cahier des charges de l'appel d'offres n° 2011/S
126-208873 portant sur des installations éoliennes de production
d'électricité en mer en France métropolitaine
102 Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000
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Le décret ne parle pas en revanche des autres
technologies EMR telles que les énergies houlomotrices ou utilisant la
force thermique. Celles-ci étant pareillement destinées à
constituer des parcs d'envergure, elles devraient faire l'objet d'une
réglementation lorsque ces projets auront mûris.
L'autorisation d'exploiter est délivrée, tout
comme pour les appels d'offres, par le ministre chargé de
l'énergie dans les 4 mois à compter du dépôt de la
demande. Le candidat doit, à nouveau, fournir une note renseignant sur
ses capacités techniques, économiques et financières,
accompagnée d'une note sur l'incidence du projet sur la
sûreté des réseaux publics d'électricité
ainsi que les dispositions environnementales susceptibles d'être
appliquées sur le site.
L'article L311-16 punit d'un an d'emprisonnement et 150.000
€ d'amende le fait d'exploiter une installation de production
d'électricité sans être titulaire de l'autorisation
mentionnée. Toutefois, il est précisé dans le cahier des
charges des appels d'offres que « le fait pour le candidat d'être
retenu lui donne droit à la délivrance d'une autorisation
d'exploiter », ce qui signifie que l'autorisation est attribuée
automatiquement aux candidats retenus.
L'article L. 311-5, dernier paragraphe, du Code de
l'énergie, ajoute que « l'autorisation est nominative et
incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut
être transférée au nouvel exploitant que par
décision de l'autorité administrative ». Or, l'apparition
des EMR a permis le développement d'un marché dans lequel des
sociétés se spécialisent dans l'élaboration de
projets EMR. Celles-ci se chargent d'obtenir les documents nécessaires
à la délivrance de l'autorisation, pour ensuite revendre le
projet, moyennant une plus-value, à des exploitants assurés de
disposer d'un parc opérationnel et dont le prix d'achat
d'électricité a déjà été
négocié103. Cet article instituant
l'incessibilité des autorisations diminue donc l'intérêt
des investisseurs pour les projets EMR, entrainant par ce biais une baisse des
candidats aux appels d'offres. Il serait donc intéressant
économiquement, pour le commanditaire comme pour le soumissionnaire de
l'appel d'offres, de s'affranchir d'une règle aussi contraignante.
Il est à noter que depuis la loi Grenelle II portant
engagement national pour l'environnement104, l'article R421-8-1 du
Code de l'urbanisme dispose que « sont dispensées de toute
formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et
de leur
103 F. Faurisson, « Le cadre juridique de l'éolien
offshore », Bull. du droit de l'environnement industriel, 2012
104 Art. 12, loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
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implantation sur le domaine public maritime immergé
au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production
d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux
publics d'électricité, notamment les éoliennes, les
hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que
celles utilisant l'énergie thermique des mers ». Cette
dérogation permet d'éluder une autorisation supplémentaire
de taille qui constituait un frein au développement des EMR.
De plus, à défaut de produire un régime
administratif simplifié pour les EMR, les pouvoirs publics ont
imposé aux distributeurs d'électricité non
nationalisés (EDF principalement) l'obligation de conclure des contrats
de rachat d'électricité avec les producteurs
intéressés qui en font la demande105. Par ce biais,
les exploitants de parcs EMR sont assurés de trouver un
débouché rentable à leur production
d'électricité106.
Les autorisations d'installation et d'exploitation d'EMR ne sont
pas les seuls problèmes que vont rencontrer les personnes
désireuses d'exploiter des parcs en mer. Le principe de l'exploitation
de ressources naturelles en mer par un opérateur privé pose en
effet la question du caractère public de l'espace maritime.
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