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Droit maritime et énergies marines renouvelables

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par Thibaut Schwirtz
Université Lumière Lyon 2 - Droit des transports et de la logistique 2014
  

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B. Une obligation pour les exploitants de disposer d'une autorisation d'exploiter

Les EMR étant des unités de production d'énergie, elles sont soumises à une autorisation d'exploiter. L'article 1 du décret du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter des installations de production d'énergie102 dispose à ce titre que toute installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, ayant une puissance supérieure ou égale à 30 MW, doit faire l'objet d'une autorisation. Une turbine n'étant pas, en l'état actuel de la technologie, capable d'atteindre de telles puissances, on pourrait estimer qu'elles sont réputées autorisées. Pourtant, la puissance doit être analysée au regard de la puissance totale du parc. Ces derniers étant destinés à disposer d'une puissance d'au moins 500 MW, ils sont soumis à autorisation.

101Cahier des charges de l'appel d'offres n° 2011/S 126-208873 portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine

102 Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000

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Le décret ne parle pas en revanche des autres technologies EMR telles que les énergies houlomotrices ou utilisant la force thermique. Celles-ci étant pareillement destinées à constituer des parcs d'envergure, elles devraient faire l'objet d'une réglementation lorsque ces projets auront mûris.

L'autorisation d'exploiter est délivrée, tout comme pour les appels d'offres, par le ministre chargé de l'énergie dans les 4 mois à compter du dépôt de la demande. Le candidat doit, à nouveau, fournir une note renseignant sur ses capacités techniques, économiques et financières, accompagnée d'une note sur l'incidence du projet sur la sûreté des réseaux publics d'électricité ainsi que les dispositions environnementales susceptibles d'être appliquées sur le site.

L'article L311-16 punit d'un an d'emprisonnement et 150.000 € d'amende le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée. Toutefois, il est précisé dans le cahier des charges des appels d'offres que « le fait pour le candidat d'être retenu lui donne droit à la délivrance d'une autorisation d'exploiter », ce qui signifie que l'autorisation est attribuée automatiquement aux candidats retenus.

L'article L. 311-5, dernier paragraphe, du Code de l'énergie, ajoute que « l'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l'autorité administrative ». Or, l'apparition des EMR a permis le développement d'un marché dans lequel des sociétés se spécialisent dans l'élaboration de projets EMR. Celles-ci se chargent d'obtenir les documents nécessaires à la délivrance de l'autorisation, pour ensuite revendre le projet, moyennant une plus-value, à des exploitants assurés de disposer d'un parc opérationnel et dont le prix d'achat d'électricité a déjà été négocié103. Cet article instituant l'incessibilité des autorisations diminue donc l'intérêt des investisseurs pour les projets EMR, entrainant par ce biais une baisse des candidats aux appels d'offres. Il serait donc intéressant économiquement, pour le commanditaire comme pour le soumissionnaire de l'appel d'offres, de s'affranchir d'une règle aussi contraignante.

Il est à noter que depuis la loi Grenelle II portant engagement national pour l'environnement104, l'article R421-8-1 du Code de l'urbanisme dispose que « sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur

103 F. Faurisson, « Le cadre juridique de l'éolien offshore », Bull. du droit de l'environnement industriel, 2012

104 Art. 12, loi n°2010-788 du 12 juillet 2010

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implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers ». Cette dérogation permet d'éluder une autorisation supplémentaire de taille qui constituait un frein au développement des EMR.

De plus, à défaut de produire un régime administratif simplifié pour les EMR, les pouvoirs publics ont imposé aux distributeurs d'électricité non nationalisés (EDF principalement) l'obligation de conclure des contrats de rachat d'électricité avec les producteurs intéressés qui en font la demande105. Par ce biais, les exploitants de parcs EMR sont assurés de trouver un débouché rentable à leur production d'électricité106.

Les autorisations d'installation et d'exploitation d'EMR ne sont pas les seuls problèmes que vont rencontrer les personnes désireuses d'exploiter des parcs en mer. Le principe de l'exploitation de ressources naturelles en mer par un opérateur privé pose en effet la question du caractère public de l'espace maritime.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore