B. Application éventuelle du droit social issu
des plates-formes d'exploration ou d'exploitation
90 Règlement Rome 1, art. 9.1
91 CE 29 juin 1973, « Syndicat général du
personnel de la Compagnie des wagons-lits c/ La Compagnie des wagons-lits
»
92 Cass. soc, 3 mars 1988, n°86-60507
93 Ass. plénière, 10 juillet 1992,
n°99-60.355
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Comme il a été vu précédemment,
les plates-formes de forage présentent de nombreuses similitudes avec
les technologies EMR. Ces dernières n'ayant pas encore de statut qui
leur est propre, on peut légitimement se demander si le
droit social qui leur est applicable doit être étendu aux
travailleurs participant à la construction et à l'entretien des
installations EMR, tant du point de vue de leur contrat de travail (1) que de
leur sécurité sociale (2).
1) Droit applicable au contrat de
travail
Le régime applicable découle d'un arrêt
de la Cour de justice en application de la Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 sur la compétence juridictionnelle. Elle a ainsi
jugé « qu'un travail accompli par un salarié sur des
installations fixes ou flottantes situées sur ou au-dessus du plateau
continental adjacent à un État contractant, dans le cadre de
l'exploration et/ou de l'exploitation de ses ressources naturelles, doit
être considéré comme un travail accompli sur le territoire
dudit État94 ». Cette jurisprudence s'applique plus
largement aux personnes embarquées à bord d'un navire battant
pavillon d'un Etat membre, mais n'appartenant pas à l'équipage,
comme ce sera le cas pour les salariés chargés de la construction
et l'entretien des installations EMR. Cependant, l'arrêt ne concernant
que l'exploration ou l'exploitation du plateau continental, c'est-à-dire
« la partie du sol marin et du tréfonds de celui-ci qui est
située sous la mer » (point 10 de l'arrêt), il semble
inapplicable aux EMR, destinées à exploiter les ressources du
vent et de la mer, non de son sol.
Avec l'apparition de problèmes concrets sur
l'exploitation des EMR dans les prochaines années, l'avenir nous dira si
une interprétation extensive de la jurisprudence européenne devra
être réalisée.
2) Sécurité sociale
applicable
La question de la sécurité sociale applicable
aux travailleurs détachés ne se pose pas en en temps normal, les
parties signant le formulaire E 101/A1 attestant que les cotisations n'ont pas
à être versées dans l'État où est
exercée l'activité professionnelle du travailleur.
En revanche, il résulte d'un arrêt de la Cour de
justice que « l'article 13, paragraphe 2,
94 CJCE, 27 février 2002, n°37/00, DMF
2002, note P. Chaumette p.640
sous a), du règlement no 1408/71 et
l'article 39 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils
s'opposent à ce qu'un travailleur qui exerce les activités
professionnelles sur une installation fixe située sur le plateau
continental adjacent à un État membre ne soit pas
assuré à titre obligatoire dans cet État
membre en vertu de la législation nationale d'assurances sociales, au
seul motif qu'il réside non pas dans celui-ci mais dans un autre
État membre95 ».
La Cour ne parle ici que d'installation fixe en mer, ce qui
permet a priori d'exclure le personnel travaillant sur les sites EMR. Ceux-ci
ne sont pas en effet destinés, pour le moment, à accueillir des
personnes sur plusieurs jours ou semaines. Le personnel de ces installations
alternerait entre des trajets en mer jusqu'au site et des phases d'entretien
sur les turbines, ce qui rend le régime du droit de l'État
côtier applicable aux plates-formes inapplicable aux EMR.
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95 CJUE, 17 janvier 2012, n°347/10
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