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Droit maritime et énergies marines renouvelables

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par Thibaut Schwirtz
Université Lumière Lyon 2 - Droit des transports et de la logistique 2014
  

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II. Les règles de droit social international applicables aux travailleurs opérant sur les installations EMR

Des questionnements de droit social international vont nécessairement se poser au fur et à mesure du développement de parcs EMR. Si la France dispose d'ingénieurs et de techniciens capables de construire et d'installer les turbines d'un parc éolien, elle ne dispose pas de toute la flotte nécessaire à la réalisation de ses projets. Certains navires devront certainement être affrétés et armés par nos voisins d'outre-manche. A l'inverse, il est possible que certains pays désireux d'installer des parcs EMR requièrent les compétences françaises (l'éolienne flottante Windfloat au large des côtes portugaises a été installée par Bourbon Offshore). Enfin, il est envisageable que les technologies EMR soient progressivement installées en haute mer. Le droit applicable aux travailleurs détachés sera donc une des interrogations récurrentes, au regard du droit européen (A), et éventuellement au regard du droit des plates-formes de forage (B).

84 Art. 5 décret 25 août 2006

85 Chap. IV décret 25 août 2006

86 C. du travail maritime, art. 87

87 C. du travail maritime, art. 79

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A. Loi applicable au contrat de travail des salariés détachés

La question des travailleurs détachés est réglée en droit européen par le Règlement dit Rome 188, qui permet d'aborder la situation des travailleurs français à l'étranger (1), des travailleurs étrangers en France (2) et des travailleurs en haute mer (3).

1) La situation des travailleurs français à l'étranger

Le travailleur détaché s'entend, selon le droit européen, de toute personne travaillant dans un Etat membre de l'UE parce que son employeur l'envoie provisoirement poursuivre ses fonctions dans un autre Etat membre89.

L'article 8.1 du Règlement dispose que « le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3 », ce choix ne pouvant toutefois avoir pour résultat de « priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix aurait été applicable ». Le paragraphe 2 dispose que les règles plus favorables applicables sont celles de « la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ». Il est ajouté que le pays « dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays ». Il faut en déduire que le travailleur français qui irait travailler sur un site offshore à l'étranger peut être soumis à un contrat de droit français ou étranger, mais que celui-ci ne pourra jamais être moins favorable qu'un contrat soumis au lieu où il est exécuté. Cependant, les travailleurs envoyés sur les sites EMR seront très probablement sur des sites étrangers pour des missions de courte durée, consistant en la réalisation d'un tâche précise réclament un haut niveau de compétences. Dès lors, le droit applicable restera le droit français, même si le travailleur exerce son activité dans des eaux étrangères en vertu de l'article 8.1 §2.

2) Situation des travailleurs étrangers en France

L'article 9.2 du Règlement Rome 1 prévoit que « les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi », étant précisé qu'une loi de police « est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par

88 Règ. CE n°593/2008 du 17 juin 2008

89 Dir. 96/71/CE du Parlement et du Conseil européens, 16 décembre 1996

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un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement90 ».

Or, le Conseil d'État a pu juger que les dispositions françaises relatives aux relations collectives sont des lois de police91. Cette position a été confirmée par la Cour de cassation, déclarant que « les lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s'imposant à toutes les entreprises et organismes assimilés qui exercent leur activité en France92 ».

Les travailleurs étrangers détachés sur des sites français (on pense en particulier aux anglais, ceux-ci ayant une avance considérable en matière d'EMR) pourront donc bénéficier de ces droits, tout en étant embauchés par une entreprise de droit anglais.93

3) Le cas des travailleurs en haute mer

En imaginant que des parcs éoliens puissent se développer en haute mer, il convient de se demander à quelle loi sera soumis le contrat de travail des personnels chargés de l'installation et de l'entretien des parcs.

Tout comme pour les travailleurs détachés, la loi du contrat sera applicable en vertu de l'article 8.1, tandis que l'article 8.2 sera inapplicable : le travailleur exerçant en haute mer n'accomplit son travail habituellement dans aucun pays. L'article 8.3 va remédier à ce problème en disposant que si le lieu d'exécution habituelle est indéterminable, il convient de se référer à la loi du pays de l'établissement d'embauche, sauf si le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays (8.4).

Un travailleur français, travaillant en haute mer pour une entreprise étrangère, et sous contrat de droit étranger, bénéficiera donc des avantages du droit social français si son contrat présente des liens plus proches avec la France qu'avec le pays de son établissement d'embauche.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand