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Droit maritime et énergies marines renouvelables

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par Thibaut Schwirtz
Université Lumière Lyon 2 - Droit des transports et de la logistique 2014
  

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B. Le personnel occasionnel à bord

Ce terme, apparu récemment en droit français, nécessite d'être délimité (1), ce qui permettra de lui définir un régime (2).

1) Notion de personnel à bord

Selon l'article 5511-1 du Code des transports, « un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement ». Si l'existence de personnes travaillant en mer, ne pouvant rentrer ni dans la catégorie des gens de mer marins, ni des gens de mer non marins, est reconnue80, leur régime n'est pas pour autant défini. Il semblerait que les employés chargés de l'installation et l'entretien des engins EMR relèveraient du décret du 23 avril 201581, codifié à l'article R5511-5 5° du Code des transports. Celui-ci dispose que ne sont pas des gens de mer les « personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 », à savoir les installations et constructions d'unités de production sous-marines, le forage de puits, champs pétroliers ou gaziers, les plates-formes, les îles artificielles, mais surtout les « ouvrages ou installations en mer », ce qui nous intéresse en l'espèce en matière d'EMR.

2) Une absence de régime attribué au personnel occasionnel à bord

Puisque ce personnel ne fait pas partie des gens de mer, on pourrait en déduire qu'il est soumis au droit commun du travail, les définissant alors de « personnel terrestre en mer ». Cette qualification absurde amène à souhaiter que le personnel occasionnel à bord bénéficie de certaines règles applicables aux gens de mer82. Les phases de construction des installations EMR conduiront en effet les techniciens à travailler la journée entière en milieu marin, avec les risques que cela comporte. A ce titre, un décret de 2006 a déjà défini les règles applicables aux personnels n'exerçant pas la profession de marins embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique83, inscrits à l'article R5511-5 4° du Code des transports.

80 C. Transports, art. R5511-1 et suiv.

81 Décret 2015-454 du 23 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins

82 DMF 2014, note P. Chaumette p.754

83 Décret 2006-1064 du 25 août 2006

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Les temps de travail et de repos ont ainsi été adaptés aux contraintes liées à la vie à bord d'un navire et plus largement aux contraintes de la mer (conditions météorologiques, sauvetage, assistance...84), de même que des documents de contrôle des heures travaillées ont été imposés pour faciliter les contrôles par l'inspection du travail85.

Il est donc impératif de fixer par décret le régime applicable à chaque catégorie de personnels exclue des gens de mer, en particulier ceux travaillant à l'exploitation d'installations en mer. Des parcs éoliens devant se construire en France à court terme (inférieur à 5 ans), toute ambiguïté doit être levée. On devrait s'attendre à voir s'appliquer au personnel occasionnel les exigences d'aptitudes physiques nécessaire au travail à bord d'un navire, tout comme la modification des temps de travail et de repos par rapport à ceux applicables sur terre. Le privilège du rapatriement aux frais du navire86 et le régime de la maladie ou accident à bord devraient également pouvoir s'appliquer87.

Le statut des travailleurs exerçant leur activité sur les installations en mer n'est pas le seul problème qui se pose. La nature de ces opérations soulève des questionnements de droit social international qu'il convient d'étudier.

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