B. Le personnel occasionnel à bord
Ce terme, apparu récemment en droit français,
nécessite d'être délimité (1), ce qui permettra de
lui définir un régime (2).
1) Notion de personnel à bord
Selon l'article 5511-1 du Code des transports, « un
décret en Conseil d'État, pris après avis des
organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer
intéressées, détermine les catégories de personnels
ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du
caractère occasionnel de leur activité à bord, de la
nature ou de la durée de leur embarquement ». Si l'existence de
personnes travaillant en mer, ne pouvant rentrer ni dans la catégorie
des gens de mer marins, ni des gens de mer non marins, est
reconnue80, leur régime n'est pas pour autant défini.
Il semblerait que les employés chargés de l'installation et
l'entretien des engins EMR relèveraient du décret du 23 avril
201581, codifié à l'article R5511-5 5° du Code
des transports. Celui-ci dispose que ne sont pas des gens de mer les «
personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires
affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation
mentionnés à l'article R. 5511-3 », à savoir les
installations et constructions d'unités de production sous-marines, le
forage de puits, champs pétroliers ou gaziers, les plates-formes, les
îles artificielles, mais surtout les « ouvrages ou installations en
mer », ce qui nous intéresse en l'espèce en matière
d'EMR.
2) Une absence de régime attribué au
personnel occasionnel à bord
Puisque ce personnel ne fait pas partie des gens de mer, on
pourrait en déduire qu'il est soumis au droit commun du travail, les
définissant alors de « personnel terrestre en mer ». Cette
qualification absurde amène à souhaiter que le personnel
occasionnel à bord bénéficie de certaines règles
applicables aux gens de mer82. Les phases de construction des
installations EMR conduiront en effet les techniciens à travailler la
journée entière en milieu marin, avec les risques que cela
comporte. A ce titre, un décret de 2006 a déjà
défini les règles applicables aux personnels n'exerçant
pas la profession de marins embarqués à bord des navires de
recherche océanographique ou halieutique83, inscrits à
l'article R5511-5 4° du Code des transports.
80 C. Transports, art. R5511-1 et suiv.
81 Décret 2015-454 du 23 avril 2015 relatif à la
qualification de gens de mer et de marins
82 DMF 2014, note P. Chaumette p.754
83 Décret 2006-1064 du 25 août 2006
32
Les temps de travail et de repos ont ainsi été
adaptés aux contraintes liées à la vie à bord d'un
navire et plus largement aux contraintes de la mer (conditions
météorologiques, sauvetage, assistance...84), de
même que des documents de contrôle des heures travaillées
ont été imposés pour faciliter les contrôles par
l'inspection du travail85.
Il est donc impératif de fixer par décret le
régime applicable à chaque catégorie de personnels exclue
des gens de mer, en particulier ceux travaillant à l'exploitation
d'installations en mer. Des parcs éoliens devant se construire en France
à court terme (inférieur à 5 ans), toute
ambiguïté doit être levée. On devrait s'attendre
à voir s'appliquer au personnel occasionnel les exigences d'aptitudes
physiques nécessaire au travail à bord d'un navire, tout comme la
modification des temps de travail et de repos par rapport à ceux
applicables sur terre. Le privilège du rapatriement aux frais du
navire86 et le régime de la maladie ou accident à bord
devraient également pouvoir s'appliquer87.
Le statut des travailleurs exerçant leur
activité sur les installations en mer n'est pas le seul problème
qui se pose. La nature de ces opérations soulève des
questionnements de droit social international qu'il convient
d'étudier.
|