Chapitre III : les règles de droit social en mer
résultant de l'implantation d'EMR
Les parcs en mer étant plus efficaces lorsqu'ils
regroupent un grand nombre de turbines, leur création suppose un travail
d'installation titanesque. Le parc de London Array, composé de 175
turbines installées sur une superficie de 100 km2, a ainsi
réuni pas moins de 1000 employés et 60 navires. La phase de
construction sur le site offshore a, à elle seule,
nécessité l'équivalent de 5,5 millions d'heures de travail
entre 2011 et 2012. Ce type de parcs doit de plus être pensé comme
une énorme industrie, fonctionnant 24h chaque jour de la semaine, et
dont la durée de vie est estimée à au moins 20 ans. Il
68 Art. 15 loi du 7 juillet 1967
69 Art. 16 loi du 7 juillet 1967
70 Sent. arb, 10 mars 1952, DMF 1952 p.427
71 Art. 5132-3 C. Transports
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nécessite donc constamment la présence
d'équipes sur le site afin d'assurer la maintenance, mais aussi la
régulation du trafic maritime lorsque celui-ci est autorisé. Il
est donc nécessaire de se pencher sur le droit social applicable aux
travailleurs en charge des installations EMR. Pour cela, leur statut en France
doit être déterminé (I), ainsi que les règles de
droit international qui leur sont applicables (II).
I. Le statut des travailleurs opérant sur les sites
EMR
La particularité des travaux effectués sur les
sites amène à analyser successivement le statut des gens de mer
(A) et du personnel occasionnel à bord (B).
A. Une assimilation possible aux gens de mer
La définition des gens de mer, marins ou non,
résulte essentiellement d'un décret de 1967 (1) et de la
Convention du travail maritime de l'OIT de 2006 (2).
1) Les travailleurs qualifiés de marins selon
le décret de 1967
Le marin était défini par le décret du 7
août 1967 comme étant « toute personne engagée pour
occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif
à la marche, à la conduite, à l'entretien et à
l'exploitation du navire72 ». Cette définition a
été reprise par la cour de cassation à
l'identique73, ajoutant néanmoins que tout employé est
marin dès lors qu'il s'engage, envers l'armateur ou son
représentant, à servir à bord d'un navire. Il est
précisé qu'un armateur s'entend de « tout particulier, toute
société, tout service public, pour le compte desquels le navire
est armé ».
On observe de cette définition que le marin doit
occuper un poste permanent. Le salarié embauché pour quelques
semaines pour la réalisation d'une tâche précise et
temporaire ne serait donc pas un marin. Il est également
précisé dans le décret de 1967 que le navire correspond
à « tous les bâtiments de mer quels qu'ils soient, y compris
les engins flottants, qui effectuent une navigation dans les eaux maritimes
».
Enfin, le décret de 1967 supprime la distinction
établie entre les marins participant directement à la marche, la
conduite ou l'entretien du navire, et les agents du service
général, affectés aux autres tâches sur le
navire74.
72 Décret n°67-690 du 7 août 1967
73 Cass. Soc, 26 sept. 2007, n°06-43998
74 Droit maritime, Bonassies-Scapel, 2e éd.,
301, préc.
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Dans le cas des installations EMR, le personnel constituant la
flotte chargée d'emmener les techniciens sur le site et d'en assurer la
sécurité devrait être qualifié de marin. En
revanche, le personnel chargé de l'entretien des installations ne
pourraient être qualifié comme tel en ce que son travail consiste
essentiellement à être emmené depuis la terre ferme
jusqu'au site afin d'opérer sur les engins. Il n'effectuerait donc
aucunes tâches particulières à bord des navires, qu'elles
concernent leur marche, conduite et entretien, ou non.
De plus, il est envisageable, à plus ou moins long
terme, de voir des parcs se développer dans lesquels des équipes
d'ouvriers travailleraient continuellement, à l'image des plates-formes
pétrolières. Ceux-ci ne pourraient pas non plus obtenir la
qualité de marin, puisque ce dernier opère sur un bâtiment
effectuant une navigation maritime.
2) Gens de mer marins et gens de mer non
marins
Le Code des transports définit les gens de mer comme
« tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un
navire, une activité professionnelle liée à son
exploitation75 ». Un marin doit être
considéré comme tel dès lors qu'il remplit « les
conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un
engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue
d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche,
à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du
navire76 ».
Une distinction est donc opérée entre les gens
de mer marins et les autres. Cela résulte de la convention du travail
maritime adoptée par l'OIT le 23 février 2006, disposant que les
gens de mer, désignent les personnes travaillant « à quelque
titre que ce soit à bord d'un navire77 ». Dans sa
transposition en France par la loi du 16 juillet 201378, il est
indiqué que le terme « marin » regroupe les gens de mer,
salariés ou non, exerçant une activité « directement
liée à l'exploitation du navire79 ». Les gens de
mer non marins ne participent donc qu'indirectement à l'exploitation du
navire.
Encore une fois, les techniciens opérant sur les
installations ne sont pas concernés par ce statut puisqu'ils ne
participent aucunement, de manière directe ou indirecte, à
l'exploitation du navire. Il faut donc rechercher leur statut ailleurs.
75 C. Transports, art. L5511-1
76 C. Transports, art. L5511-1, 3°
77 Conv. du travail maritime 2006, art. II-f
78 Loi n°2013-619 du 16 juillet 2013
79 C. Transports, art. L5511-1 3°
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