C- La chasse
photographique
Qu'elle soit désintéréssée(but
scientifique ou pédagogique)ou lucratif(édition d'ouvrages),la
chasse photographique peut se revéler très perturbatrice pour
certaines espèces animales(approches au moment des danses nuptiales par
exemple)(51).Les articles R.211-16 à R.211-18 du code rural
fixent les conditions de prises de vues et de sons des espèces
sauvages,qui peuvent imposer une interdiction totale, surmontable uniquement
par l'obtention d'autorisations individuelles et limitées dans le temps
(52).
(49) G. Monediaire La protection des
espèces, page 8 ;
(50) G. Monediaire La protection des
espèces, page 8 ;
(51) G.Monediaire La protection des
espèces, page 8.
(52) G. monediaire La protection des
espèces, page 8.
D- Les zoos et
enclos
Il y aurait beaucoup à dire, sur le fond à
propos de la déportation et de l'emprisonnement d'espèces
sauvages dans les milieux fermés sans commune mesure avec leur biotope
naturel. Les articles L. 413-2 et L.413-3 du code de l'environnement
(complétés par des dispositions réglementaires figurant au
code rural) établissent un régime d'autorisation préalable
pour l'ouverture d'établissements détenant des animaux sauvages.
Le régime de l'autorisation, qui est exigeant suppose la constitution
d'un dossier adressé au préfet, mais l'autorisation est
ministérielle (environnement). Le régime est calqué sur
celui des installations classées pour la protection de l'environnement,
les établissements
étant classés en deux catégories,
l'une prévoyant une autorisation tacite accordée sur la base du
dossier, l'autre supposant l'intervention d'un arrêté formel
d'autorisation d'ouverture comprenant diverses prescriptions (contrôle
sanitaire, nombre et type d'animaux détenus...)
Un contrôle de ces établissements (zoos, centres
animaliers, établissements d'élevage de gibiers destinés
à être relâchés dans la nature ou abattus pour la
consommation humaine, établissements scientifiques ou d'enseignement)
est prévu sous la base de l'article L.412-1 du code de
l'environnement).
En cas de non respect des prescriptions d'autorisation, la
fermeture peut être prononcée par le décret en Conseil
d'Etat.Un régime particulier(article R.212-1 sq code rural) s'applique
aux élévages de sangliers(enclos de superficie inférieure
à 20 hectares) destinés à l'abattage et à la
commercialisation(53).
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