Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Bisamaza REMEZO Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2003 |
Section 2. Fondement et nature de la responsabilité décennaleIl est à rappeler que la responsabilité décennale est celle-là qui oblige les constructeurs à garantir la solidité des travaux réalisés pendant un délai de dix ans (art.439 C.C.L. III.). Nous partageons l'avis de beaucoup de doctrinaires2(*)9 qui disent que la garantie décennale commence à courir à partir de la réception définitive pour autant qu'elle se limite aux vices qui compromettent la solidité de l'ouvrage en affectant ses éléments constitutifs. L'avis des minoritaires3(*)0qui est d'envisager la date de réception provisoire comme le point de départ de la garantie décennale est à notre avis à rejeter puisque le maître de l'ouvrage n'opérerait pas la réception de l'ouvrage, nous le pensons, s'il doute de la qualité même de ses éléments constitutifs. Dans cette section nous allons analyser la raison d'être de la responsabilité décennale, sa nature juridique, la nature du délai même de la garantie décennale ainsi que le caractère d'ordre public de celle-ci. §1. La raison d'être de la responsabilitéLa responsabilité décennale des constructeurs telle que prévue à l'art.439 C.C.L. III. doit être envisagée à partir de la réception définitive pour les vices graves qui compromettent la solidité de l'ouvrage. En effet, à la réception, l'ouvrage peut avoir les apparences de solidité et être affecté des vices cachés qui le font tomber après un laps de temps. Cependant, pour que le propriétaire de l'ouvrage soit certain que la construction est solide, les constructeurs doivent répondre des vices cachés pendant un délai suffisant. Il en est ainsi parce que les vices cachés affectant un édifice peuvent parfois ne se révéler qu'après un certain temps. Il est donc normal non seulement pour le propriétaire qui ne connaît pas les règles de la construction et qui découvrira par conséquent les vices après un temps prolongé mais aussi pour le maître de l'ouvrage professionnel qui n'a pas participé à la réalisation. C'est aussi pour éviter que ne soient construits des immeubles peu solides qui compromettraient la sûreté publique en s'effondrant3(*)1. §2. La nature de la responsabilitéPothier affirme que la responsabilité décennale est une suite des obligations contractuelles des constructeurs. Pour cet auteur, «quiconque se charge d'un ouvrage s'oblige à le faire bien et selon les règles de l'art» :``Spondet peritiam artis''. Il continue en disant que «c'est une faute de se charger d'une chose qui surpasse ses forces et d'employer de mauvais ouvriers» :``imperitia culpae annumeratur''3(*)2. Comme conséquence, l'appréciation de la nature de responsabilité ne va pas se placer au moment de la commission de la faute. Ceci étant, l'on observera une violation des obligations contractuelles par les constructeurs qui n'auront pas respecté correctement leurs engagements. La responsabilité décennale n'est pas donc à confondre avec la responsabilité acquilienne pour la simple raison qu'elle se réfère à une loi, c'est-à-dire qu'elle résulte d'une faute contractuelle de nature exceptionnelle bien sur, et non d'une faute délictuelle. L'on doit savoir que les constructeurs sont liés à leurs engagements contractuels avant qu'ils soient liés à l'art.439 C.C.L. III.
* 30 Flamme et LEPAFFE cités par BRICMONT G., Ibidem. * 31 BRICMONT G., Op. Cit., n° 75, p. 82. * 32 Pothier cité par BRICCMONT G., Idem, p. 83. |
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