Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Bisamaza REMEZO Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2003 |
§5. La garantie biennale ou de bon fonctionnementNous avons vu comment la réception est fondamentalement le point de départ de garanties qui justifieront une bonne exécution des obligations contractuelles des constructeurs. Les analyses précédentes portent sur la garantie de parfait achèvement qui doit couvrir les travaux de réparation en rapport avec les réserves émises à la réception par le maître de l'ouvrage. L'objet de cette garantie est en fait les non-conformités ou malfaçons signalées à la réception tels qu'elles sont constatées au P.V de réception. Mais il est des cas où naissent des dommages qui peuvent compromettre les parties maîtresses de l'ouvrage, soit les éléments constitutifs, soit les éléments d'équipement. C'est dans cette dernière hypothèse qu'il sera envisagé une garantie de bon fonctionnement pendant que dans l'autre il sera envisagé la garantie décennale. Outre le jeu des termes, néanmoins, l'objet de la garantie biennale et de bon fonctionnement est le même. C'est pourquoi l'un peut remplacer l'autre sans qu'il y ait un problème. Les trois garanties que nous avons évoquées se distinguent certes en leurs objets respectifs. Nous devons donc savoir distinguer cette garantie de bon fonctionnement des autres garanties.
En effet, c'est l'obligation faite au constructeur au cours de deux années suivant la réception de réparer ou remplacer les éléments d'équipement (menus ouvrages) dissociablement liés à l'ouvrage et inaptes à remplir leur fonction. C'est le cas de plusieurs convecteurs électriques qui cessent de fonctionner avant l'échéance de deux ans, des portes, fenêtres, lavabo, etc.
Toutefois, la garantie de bon fonctionnement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Une question qui naît est de savoir si le constructeur n'est pas en droit d'appeler, soit en garantie, le fabricant des menus ouvrages au cas où il est poursuivi pour la réparation ou le remplacement. Nous allons y revenir dans la suite du travail. Voyons dans le paragraphe qui suit comment s'opère la retenue de la garantie, sa portée ainsi que son rôle dans l'exécution des travaux de réparation. §6. La retenue de garantieAu Rwanda, en plus des pouvoirs des parties de le stipuler dans leurs cahiers spéciaux des charges pour les travaux à entreprendre, le Cahier Général des Charges a prévu la libération du cautionnement dans son art.5 A, al 1 ; c, al 1 ; c, al 4 ; c, al 5. Nous devons dans ce paragraphe dégager les but et domaine d'application de ladite retenue. La retenue de la garantie couvre en effet les réserves formulées par le maître de l'ouvrage à la réception des travaux. Ceci dit que la retenue de garantie couvrira principalement les désordres signalés à la réception. La retenue de garantie qui est de 5% du montant de la valeur définitive des marchés, doit non seulement se limiter aux seules réserves faites par le maître de l'ouvrage à la réception, mais aussi à l'échéance d'une année à compter de la date de réception; tout le reste de la garantie doit être versé à la caution, car c'est son droit acquis. En agissant de la sorte, la loi a voulu, pensons-nous, protéger les constructeurs se réservant d'une protection reconnue au propriétaire de l'ouvrage à l'instar de la garantie décennale. Pour certains auteurs cependant celle-ci commence avec la garantie de parfait achèvement tandis que pour d'autres elle commence dès que la réception définitive est déclarée, c'est-à-dire dans cette deuxième hypothèse la garantie décennale peut commencer même à la onzième année si la réception définitive a été retardée2(*)6. L'autre élément qui amène le législateur à protéger les constructeurs en limitant l'application de la retenue de garantie aux seules réserves formulées à la réception est le caractère contradictoire2(*)7 de celle-ci. En effet, quant au premier motif de la protection des constructeurs, nous verrons dans le deuxième chapitre que l'obligation liée à la garantie décennale peut être accompagnée d'une imposition tant au maître de l'ouvrage qu'aux constructeurs de recourir à une assurance. Pour le premier, on parlera d'une assurance dommages -ouvrage tandis que pour le second, on parlera de l'assurance -responsabilité. Le propriétaire de l'ouvrage pourra donc recourir à son assurance -dommages pour ces travaux non signalés à la réception au lieu de profiter de la retenue. Le taux de la retenue est donc de 5% de la valeur définitive des marchés, c'est-à-dire le montant initial des marchés auquel on peut ajouter la valeur des nouvelles conventions. L'objet de la retenue est, comme nous l'avons vu, de satisfaire aux réserves faites à la réception. A l'expiration d'une année de garantie, les sommes restantes de la retenue doivent revenir à l'entrepreneur pour qu'on déclare la réception définitive. Nous avons précédemment vu qu'il reviendra au maître de l'ouvrage de déclarer la réception définitive. Au cas où il veut s'opposer à cette étape, il doit justifier son refus endéans quinze jours avant l'expiration du délai de la garantie, à défaut de quoi une réception définitive sera déclarée judiciairement2(*)8. L'entrepreneur est présumé, à défaut de cette justification, avoir accompli ses obligations dans les normes. Il importe enfin de dégager en réalité le fondement ainsi que la nature de la responsabilité décennale. * 26 Voire infra section 2 p. 19. * 27 Voire supra p. 12. * 28 BERNARD B., Ibidem. 29De Page, André DELVAUX, et autres, cités par BRICMONT G., op. cit., n° 136, p. 148. |
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