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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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§3. La nature du délai de la garantie décennale

C'est un délai préfix de dix ans à l'échéance duquel le maître de l'ouvrage n'a plus droit d'évoquer la garantie. C'est une prescription extraordinaire parce qu'elle n'est pas soumise aux causes d'interdiction ou de suspension qui frappent les prescriptions contractuelles ordinaires «C'est un temps d'épreuve de la bonne exécution des travaux et de la solidité de la maçonnerie»3(*)3. En effet, il n'est pas d'une part suspendu par la minorité ou par l'interdiction du propriétaire et d'autre part les dispositions légales qui ont suspendu, en temps de guerre, toute prescription et péremption en matière civile ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, le délai de la garantie décennale peut être conventionnellement augmenté, mais il ne peut en aucun cas être diminué vu son caractère d'ordre public.

§4. Le caractère d'ordre public

C'est un principe que le délai de la garantie décennale est d'ordre public. Donc les parties ne sont pas autorisées de renoncer à cette responsabilité d'ordre public par toute convention particulière. Le contraire sera sanctionné de nullité. Pour De Page, ces conventions exonératoires constituent le fait de s'exonérer de son dol ou de sa faute lourde assimilée au dol comme dans le cas de constructeur. «Le dol est une tromperie intentionnelle qui vicie la volonté. Il a pour effet de faire croire à une chose qui n'existe pas ou de cacher une chose qui existe»3(*)4. Ainsi, les constructeurs ne peuvent s'exonérer de leur dol par une clause de non garantie. Le caractère d'ordre public trouve aussi le fondement dans la mauvaise foi du constructeur de ne pas soulever des inquiétudes qu'il a ressenties vis-à-vis de la qualité des travaux pendant même la réalisation, eu égard à ses connaissances techniques dans le métier. C'est l'application du principe ``Fraus amnia corrumpit'' : «la fraude corrompt tout».

En envisageant le dol on veut donc s'attaquer à la validité de l'acte de réception constaté par le P.V de réception. C'est ainsi que si le dol ou la mauvaise foi des constructeurs est constatée à quel moment que ce soit, on va se placer au moment de l'opération de réception à laquelle le propriétaire n'aurait pas à conclure l'acte de réception et annuler l'acte. Ceci revient à dire que le propriétaire de l'ouvrage peut bénéficier de cette action en nullité après même la déchéance de la décennale puisqu'une telle action se prescrit après dix ans (art.196 C.C.L.III.). Pour prouver le dol il lui suffira d'établir comme l'énonce BRICMONT3(*)5 :

- un vice de construction caché ;

- la connaissance du vice par le constructeur. Les constructeurs sont présumés connaître au moins quelle qualité des matériaux à utiliser. Ils ne pourraient donc pas appeler en garantie les fournisseurs des matériaux ;

- le silence gardé par eux lors de la réception des travaux. Le dol est une faute intentionnelle, l'intention portant à la fois sur le fait qui a déterminé le dommage et sur les conséquences de ce fait à compter du jour où le dol est découvert.

Il n'est pas certes assimilé à la faute lourde qui peut aussi être alléguée aux constructeurs. Par faute lourde on veut tout simplement envisager la violation des règles de l'art de construire sans nécessairement l'intention de nuire. D'autres auteurs évoquent la théorie générale admise en matière contractuelle en disant que la clause de non responsabilité (exonératoire) ne peut être appliquée «lorsqu'elle a pour effet de détruire l'objet même du contrat ou de lui enlever toute utilité»3(*)6.

Certaines conditions doivent cependant être observées pour envisager cette responsabilité décennale. Il s'agit des conditions liées à la détermination des sujets responsables et des faits auxquels ils doivent répondre.

* 33 BRICMONT G., op. cit., n° 77, p. 84.

34 De Page cité par BRICMONT G., op. cit. , n° 135, p. 142.

* 35 BRICMONT G., op. cit. n° 135, p. 144.

* 36 De Page, cité par. BRICMONT G., op. cit. , n° 78, p. 87

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