Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Bisamaza REMEZO Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2003 |
§3. Conditions de fondA la lumière de l'art.82 C.C.L.III. qui envisage le principe «exceptio non adimpleti contractus», c'est-à-dire l'exception d'inexécution, les obligations sont nées entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs. Les constructeurs doivent réaliser les travaux et le maître d'ouvrage en payer le prix lorsqu'ils sont achevés en respect des stipulations contractuelles. Le maître de l'ouvrage doit donc déclarer que les travaux ont été bien réalisés pour opérer le paiement et, à défaut, y émettre des réserves. C'est ainsi que comme nous l'avons vu, cette déclaration du maître de l'ouvrage sera constatée par «un instrument» appelé procès-verbal de réception qui pourra contenir à l'absence de toute ambiguïté la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter avec ou sans réserves l'ouvrage achevé. Nous avons vu précédemment que le caractère exprès que doit avoir la réception sous forme d'un PV ne justifie pas nécessairement la validité de la réception mais plutôt que le document servira de preuve en faveur de toute personne intéressée. C'est ainsi que le bénéficiaire sera principalement le maître de l'ouvrage qui se trouve renforcé par le caractère unilatéral de l'acte confirmé lors des débats. Nous verrons ultérieurement que les constructeurs par le biais de leurs civilement responsables en l'occurrence l'assureur responsabilité, peuvent également se servir du PV de réception dans leurs demandes. En outre, nous avons évoqué le cas où le maître de l'ouvrage s'abstient ou refuse de délivrer l'acte de réception, dans ce cas nous avons dit que le constructeur concerné par la réception pourra saisir le juge compétent pour qu'il prononce la réception. Le prononcé du juge produira en effet des effets rétroactifs en ce sens qu'il reviendra tant sur l'étendue des obligations contractuelles que sur les motifs de l'abstention ou du refus du maître de l'ouvrage. Mais, dans l'examen de l'affaire, le juge devra apprécier si certaines conditions requises1(*)8 pour le prononcé de jugement de la réception se trouvent réunies. Il s'agit de vérifier s'il y a eu : - prise de possession sans réserves ; - paiement du décompte définitif ; - mise en demeure de procéder à la réception sur laquelle le maître de l'ouvrage ne prend pas position. Ce sont ces situations qui serviront d'éléments probants sur base desquels le juge forgera sa conviction. Il est toutefois impossible d'envisager une réception tacite en l'absence d'une manifestation de volonté du maître de l'ouvrage exprimée par exemple par le refus au moment où la réception qui ne peut résulter que d'un acte du maître de l'ouvrage doit toujours s'opérer contradictoirement. Ceci étant, le juge pourra en plus des conditions antérieurement citées, veiller au caractère contradictoire de la réception pour parler de sa validité. Mais une chose est sûre, le caractère contradictoire de la réception ne doit pas être entendu comme dans les contrats synallagmatiques où il y a un double consentement. En effet, répétons- le, il s'agit d'«un acte juridique unilatéral». La doctrine le qualifie d'«un quitus donné contradictoirement à l'entrepreneur» 1(*)9 ou d'«un satisfecit donné aux constructeurs»2(*)0. C'est donc une manifestation de volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux achevés et de donner ouverture à d'autres garanties prévues par la loi. Un autre point à observer comme condition est qu'à par la présence du maître de l'ouvrage qui est d'importance majeure, celui- ci doit être assisté par l'architecte qui jouera le rôle de conseiller technique lors de la réception. Toutefois, l'architecte ne saura prononcer lui-même la réception qu'en cas d'un mandat spécial lui investi par le maître de l'ouvrage. A défaut de ce mandat spécial un PV signé par l'architecte seul, n'engagera nullement le maître de l'ouvrage. De plus, le maître de l'ouvrage est toujours en droit de faire vérifier, par un homme de l'art de son choix, la bonne exécution des travaux, et ce, sans même aviser son maître d'oeuvre2(*)1. Par ailleurs, un seul constructeur pourra valablement faire constat du PV de réception en y opposant sa signature. Ledit constructeur aura en conséquence engagé l'ensemble des «constructeurs», qui ne sont pas normalement présents lors de l'opération. En droit, les débiteurs solidaires sont réputés se donner mandat entre eux, chacun des coobligés étant la partie adverse légitime du créancier (art.105 et ss C.C.L.III.). Bien que nous y reviendrons dans notre chapitre deuxième, les compagnies d'assurances peuvent aussi avoir intérêt, soit par le biais de leurs représentants techniques, à participer dans l'opération de réception en étant informées sur l'état des travaux achevés et surtout en sachant la date de réception pour déterminer dans le temps leurs engagements. Notons pour clore ce paragraphe que pour les malfaçons et non-conformités apparentes à sa date, la réception dégage les constructeurs puisqu'elle constitue une acceptation des travaux tels qu'ils ont été exécutés. La réception laisse subsister une période de garanties dont celle de parfait achèvement. * 18 X, op. cit. p-p. 41 et ss. * 19 Liet- veaux cité par CASTON A., op.cit. n° 142 p. 119. * 20 CANTELLAUBE in Ibidem. * 21 CASTON A., op.cit. n° 211 p. 151. |
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