Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Bisamaza REMEZO Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2003 |
§4. La garantie de parfait achèvementA. Champ d'applicationMême si notre législation ne parle pas expressément de la garantie de parfait achèvement, elle existe en pratique, et le plus souvent elle est mentionnée dans les PV de réception. C'est une période où l'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux permettant la levée de réserves objet de la réception provisoire. Elle doit durer un an à compter de la réception initiale. En effet, le principe est que les travaux à exécuter eussent fait l'objet des réserves pendant la première réception. Mais au cours de la même année de garantie, des nouvelles erreurs de construction peuvent être notifiées aux constructeurs qui doivent les lever au même titre que les erreurs antérieures. Il est à noter que la garantie de parfait achèvement couvre les non-conformités ou malfaçons non susceptibles d'être révélées pendant la réception par les hommes de l'art. Ceci dit que les non-conformités, apparentes lors de la réception, ne peuvent plus faire l'objet de recours, après l'acceptation des travaux. B. Exécution des travaux de réparationLes délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et le constructeur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans les délais fixés, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant2(*)2. Nous verrons dans le sixième paragraphe les facilités accordées au maître de l'ouvrage pour s'assurer du parachèvement de son ouvrage. Il s'agit de la retenue de garantie qui garantira l'exécution rapide des travaux de réparation ayant fait l'objet des réserves, pendant la réception.
Cependant, en plus du pouvoir des parties de le stipuler dans leur cahier spécial des charges, l'art 5,A, al 1 du C.G.C. impose aux constructeurs de donner un cautionnement qui garantira l'exécution des travaux de réparation. Le cautionnement est constitué en espèce mais ce versement peut être remplacé par une caution solidaire donnée par écrit par un établissement bancaire ou de crédit agréé qui s'engage à verser au maître de l'ouvrage le montant total du cautionnement sur simple mise en demeure, notifiée par lettre recommandée à la poste dans les dix jours du calendrier de la réception de la notification2(*)3. Le délai ne peut être inférieure et n'est susceptible de prolongation que dans la mesure où le maître de l'ouvrage notifie à la caution, par lettre recommandée, son opposition, motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur au seul titre des travaux réservés lors de la réception2(*)4. Il ne s'agit pas ici de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement, mais plutôt du maintien, sous leur régime d'origine, de travaux incriminés lors de la réception. * 22 art.L 11-19 code français de la construction et de l'habitat in A. CASTON, op. cit. p.613 * 23 art. 5, al 3 du C.G.C. du Rwanda. * 24 CASTON A., op. cit. , n° 255, p. 173. 25 Voire infra section 3 §1 p. 20. |
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