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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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Section 3. Dérogation au principe de double assurance

L'obligation de souscrire une assurance garantissant la responsabilité décennale pèse seulement aux personnes physiques ou morales de droit privé. Elles ont le devoir de le faire avant l'ouverture du chantier à défaut duquel des sanctions pénales peuvent s'en suivre. C'est ainsi que le maître de l'ouvrage veillera au respect de cette obligation par les constructeurs en exigeant par exemple l'attestation d'assurances et la justification du paiement des primes au moment même de la conclusion du marché. Le maître de l'ouvrage lui aussi est soumis à cette obligation d'assurance faute de quoi il sera sanctionné au même pied d'égalité que les constructeurs. En effet, il s'agit ici d'une simple application du principe de double assurance ou double garantie d'assurance applicable en assurance décennale.

Par ailleurs, il est admis que cette obligation d'assurance ne s'applique pas à l'Etat lorsqu'il construit « pour son propre compte ». Elles ne s'appliquent aussi qu'aux seuls gros ouvrages (travaux de bâtiment) à l'exclusion des ouvrages du génie civil et des menus ouvrages. Ensuite, les obligations d'assurance ne s'appliquent pas aux particuliers qui font construire pour eux-mêmes ou leurs familles (conjoint, ascendants, descendants). Ce sont là les sujets qui bénéficient des exonérations de l'obligation de souscrire une assurance du moins pour les États qui reconnaissent cette obligation. En maintenant l'attention sur l'exonération reconnue à l'Etat, il nous faut rappeler le fameux principe suivant lequel «l'Etat est son propre assureur», pour dire que l'Etat n'est pas tenu de s'assurer en temps d'assurances obligatoires. Mais si nous revenons un peu en arrière, une précision est que l'exonération ne profite qu'aux seuls maîtres d'ouvrages publics construisant pour leur propre compte. Ceci répond aux difficultés qui apparaîtraient si des collectivités locales, des entreprises publiques ou des établissements publics construisent ou font construire des immeubles qu'ils passent dans la suite aux mains des particuliers avant l'écoulement des dix ans dès la réception et sans qu'ils aient souscrit une assurance dommages ouvrage à cet effet.

Il nous faut cependant analyser l'enjeu de dérogation au principe de double assurance en s'imaginant de l'Etat (collectivités locales, entreprises publiques et établissements publics) qui construit d'une part, et de l'Etat qui fait construire d'autre part. Dans le premier cas qui constitue le paragraphe premier de cette section, il s'agit de l'Etat- constructeur, tandis que dans le second cas (§2), c'est l'Etat - maître de l'ouvrage.

§1. Etat- constructeur

Avec le système économique actuel qui permet à l'Etat d'intervenir dans les affaires économiques en se considérant comme particulier, l'Etat par biais des collectivités locales, des entreprises publiques, ou des établissement publics, peut exécuter des travaux de construction ou intervenir par toute manière à l'acte de construire et jouir ipso facto de la qualité de constructeur. C'est ainsi que des services techniques publics peuvent exercer des missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre au profit de collectivités ou d'organismes autres que celui ou ceux dont ils relèvent organiquement. Dans ce cas, ces services techniques publics peuvent voir leur responsabilité mise en cause dans les mêmes conditions que les personnes physiques ou morales de droit privé agissant en qualité de constructeurs. Évidemment, il est difficile d'envisager des sanctions pénales en l'encontre d'un service public qui enfreint l'obligation d'assurance. La seule probabilité est cependant que les sanctions pénales puissent être encourues par l'agent public qui a dirigé l'opération au nom du service.

Cela revient à dire donc que dans tous les cas où l'Etat construit au profit des privés, il lui reviendra également de souscrire obligatoirement l'assurance responsabilité en vue de prouver l'efficacité et la qualité de ses services. Il sera un succès pour le service technique public qui aura participé à l'opération de construire s'il coule une période des dix ans dès la réception de l'ouvrage sans que celui-ci ne soit nullement compromis quant à sa solidité. Dans le cas contraire, la responsabilité décennale sera engagée à l'encontre de ce service public quitte à lui de soumettre la personne qui l'a représenté pendant l'opération afin qu'elle réponde toujours à sa place. Seul donc, l'Etat- constructeur ne sera pas soumis à l'obligation d'assurance s'il construit pour son propre compte. Une question qui reste néanmoins sans réponse est de savoir la portée du principe «l'Etat est son propre assureur». L'Etat peut ne pas seulement agir en qualité de constructeur mais aussi en qualité de propriétaire de l'ouvrage en construction. Qu'en est-il alors de l'assurance dommages ouvrage pouvant être imposée aux personnes qui font réaliser les travaux de construction de bâtiment.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon