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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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B. L'assureur

De même pour les obligations de l'assureur DO, il faut toujours considérer les mêmes obligations de l'assureur responsabilité tel que désigner un expert qui aura pour mission de constater, décrire, et évaluer les dommages. Le cas est en effet différent de l'expertise qui se fait généralement en assurance incendie et suivant laquelle il y a possibilité pour l'assuré de désigner son propre expert avec recours éventuel à un tiers expert pour départager les parties en cas de désaccord.

Ensuite, les dommages que pourrait subir l'ouvrage au titre de la garantie décennale entraînent en principe pour l'assureur l'obligation de verser une indemnité à son assuré quitte à lui de se retourner contre les auteurs des dommages ou les présumés auteurs. C'est toutes ces personnes réputées constructeurs qui saisiront à leur tour leur assureur responsabilité pour répondre à leur place. En se retournant contre les présumés auteurs des dommages, l'assureur DO use cette voie en mettant en oeuvre un recours spécial, «la subrogation». En fait après le paiement des indemnités à l'assuré, maître de l'ouvrage, selon les termes du contrat d'assurance, l'assureur succède ipso facto son client dans ses droits nés du contrat de louage d'ouvrage à concurrence de l'indemnité payée.

Par le procédé de subrogation, l'assureur aura à réclamer aux responsables du dommage ce qu'il a payé à cause de leur faute, leur négligence ou leur imprudence. Nous parlons d'une subrogation (personnelle) parce qu'il s'est opéré une substitution d'une personne à une autre, qui permet à la personne se substituant à exercer dans son intérêt tout ou partie des ses droits qui appartiennent à la personne substituée. Il est un principe que «l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogée jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement par l'assureur ». L'assureur DO est donc subrogé dans les droits et actions du maître de l'ouvrage contre les tiers responsables, en l'occurrence les constructeurs. Pour bénéficier de cette subrogation, l'assureur DO doit cependant avoir payé préalablement les indemnités au profit du maître de l'ouvrage. C'est une condition fondamentale.

Par ailleurs, l'action en responsabilité contre les personnes réputées constructeurs doit être réelle. Ainsi, les dommages doivent être de nature décennale. Outre les garanties complémentaires, ils ne doivent pas résulter du fait étranger à la volonté des constructeurs comme le fait d'une guerre. Bref, il doit s'agir des dommages garantis à l'exclusion des dommages exclus.

De même, l'action subrogatoire doit être intentée en temps utile. C'est ainsi qu'elle doit respecter le délai de dix ans (décennal) à compter de la réception de l'ouvrage. Ainsi donc, comme l'assureur exerce l'action même de l'assuré, le maître de l'ouvrage, les constructeurs peuvent lui opposer les exceptions nées antérieurement au paiement des indemnités d'assurance lesquelles exceptions pouvaient être invoquées à l'égard du maître de l'ouvrage. Il en serait le cas notamment si l'assureur DO n'a pas observé l'écoulement des dix ans de la réception de l'ouvrage.

Nous venons de dégager la pratique de l'assurance décennale en général.  Celle-ci se fonde sur le principe de double assurance ou double garantie d'assurance, du moins pour les États qui reconnaissent dans leurs systèmes juridiques cette pratique de double assurance. En effet, il s'était développé dans certains pays un marché de l'assurance décennale volontaire, plus ou moins important. C'est le cas du système anglo-saxon des « Housing warranty » (garantie de dix ans donnée par les constructeurs de maisons individuelles) même si on ne peut pas parler d'assurance au sens propre. C'est l'initiative des associations des constructeurs qui généralement imposent des guides de bonne conduite à leurs membres. Ces garanties sont en général `` assurées '' par des «Risk retention groups»1(*)00. Mais là aussi les autorités du pays veulent que ces Risk retention groups se transforment en véritables assureurs afin d'assurer leur pérennité. C'est le cas aussi des pays comme : Arabie Saoudite (décret 14, 1999), Belgique (art. 1792 et 2270 du code civil), Brésil (art. 1245 du code civil), Corée du sud (art. 28 du code civil ), Canada - Ontario (Canada - Housing warranty),...dont l'assurance décennale n'a pas de caractère obligatoire 1(*)01.

Certains autres États ont donc jugé nécessaire d'imposer une assurance obligatoire des dommages causés par les constructeurs. C'est ce système qui semble d'ailleurs s'accélérer un peu partout et influencer les États qui ont opté pour l'assurance décennale volontaire (ex. le Canada (en Ontario) est en train d'étudier la mise en place d'une assurance décennale obligatoire). Il n'est donc pas seulement la France qui a mis en place un système d'assurance décennale obligatoire. Mais aussi c'est le cas New Jersey qui, dès 1978, a imposé à tous les constructeurs des maisons individuelles une obligation d'assurance. De même, c'est le cas de l'Espagne (Ley de ordinacion de la Edification, 1999), Finlande (Housing transaction Act 1999), Tunisie(Loi 94-9 et 94-10, 1994), Indonesie (Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi,1999) qui imposent cette assurance aux constructeurs seulement, Italie (Loi merloni,1999), etc.1(*)02

Enfin, pour les États qui connaissent le système de double assurance tel que nous l'avons dégagé le long de ces deux sections, il existe des cas où il n'est pas obligatoire pour un maître d'ouvrage de souscrire une assurance décennale. C'est une dérogation au principe de double assurance ou double garantie d'assurance applicable en assurance décennale.

* 100 www.scor.fr disponible sur www. google.com consulté le 16 /9/ 2002.

* 101 Ibidem.

* 102 Ibidem.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci