Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Bisamaza REMEZO Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2003 |
§5. Les obligations des partiesA. L'assuréDans la période qui précède l'exécution des travaux et au cours même de l'exécution, les obligations de l'assuré sont les mêmes que celles reconnues dans les mêmes périodes à l'assuré de l'assurance responsabilité décennale. A la fin de l'exécution des travaux également, l'assuré, maître de l'ouvrage, doit notifier à son assureur l'événement de la réception de l'ouvrage en lui réservant des copies des procès-verbaux desdites réceptions, celles de mémoires des travaux délivrés par les constructeurs ainsi qu'une copie du constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement. En cas de sinistre de nature décennale, la déclaration de celle-ci qui doit s'opérer au plus tard dans les cinq jours à compter du jour où l'assuré en a eu connaissance, doit comporter en plus d'une précision des circonstances du sinistre, l'indication des mesures conservatoires que l'assuré a pu prendre en raison de l'urgence. Il devra s'engager à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation ayant fait l'objet d'une indemnisation. Il s'engage à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, les assureurs responsabilité, à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur est faite par l'expert, personne morale ou physique, désignée par l'assureur DO en vue de constater, décrire, et évaluer les dommages9(*)7. Les assureurs qui interviennent sur appel de l'expert missionné par l'assureur DO auront à effectuer des investigations qui leur apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement d'un rapport qui sera complémentaire à celui de l'expert. Signalons que les assureurs des différents intervenants à l'acte de construire (réalisateurs et leurs sous- traitants, réalisateurs solidaires, contrôleur technique) peuvent missionner l'expert de l'assurance DO dans la constatation, description, et évaluation des dommages à la condition qu'il respecte les conventions passées entre les assureurs concernés. Dans ce cas d'une expertise unique, l'expert devra généralement consulter pour avis tous les intéressés et leurs assureurs en les tenant systématiquement informés du déroulement de ses opérations et du règlement des indemnités. Dès lors que les intervenants ont bien été convoqués à ses opérations et ont été mis en mesure de discuter les conclusions de l'expert avant le dépôt du rapport, l'expertise leur est opposable. L'expert doit déposer ses conclusions dans des délais compatibles avec ceux dans lesquels l'assureur DO est tenu de notifier à l'assuré sa décision quant au principe de mise en jeu de sa garantie (60 jours à compter de la date de déclaration du sinistre) et faire offre d'indemnité (90 jours à compter de la même date, ce délai pouvant être augmenté en cas de difficultés techniques exceptionnelles mais ne pouvant excéder 130 jours)9(*)8. En France à présent, pour les sinistres déclarés à compter du 1er septembre 1997, l'assureur n'est plus tenu obligatoirement de désigner un expert, lorsqu'il évalue le sinistre à une somme inférieure à 12000 Frs9(*)9. * 97 Annexe II à l'art. 243-1 code français des assurances in CASTON A., op. cit., p.603. * 98 www.smabt.fr disponible sur www.google.com consulté le 15/9/ 2002. * 99 Idem. |
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