§2. Etat- maître
d'ouvrage
L'assurance DO prend en charge, en dehors de toute recherche
des responsabilités, les dommages à l'ouvrage de la nature de
ceux dont sont responsables les participants à la construction. Le
présent paragraphe qui constitue le coeur de dérogation au
principe de double assurance tend à expliciter cette situation de facto
à laquelle l'assurance responsabilité n'est plus en compagnie
avec l'assurance DO. En effet, l'on partirait toujours de ce fameux principe
selon lequel l'Etat est son propre assureur, c'est-à-dire que l'Etat
n'est pas tenu de s'assurer en temps d'assurances obligatoires. Cependant, pour
les collectivités locales, entreprises publiques, ou
établissements publics, la dérogation au principe de double
assurance pourrait limitativement être justifiée par le fait de
disposer de moyens permettant la réparation rapide et complète
des dommages. Par ailleurs, la réparation des dommages pourrait
être effectuée dans les conditions identiques à celles qui
auraient existé en cas d'assurances ordinaires.
Donc, il ne suffirait pas de disposer uniquement de moyens financiers qui ne
sont pas un gage de rapidité, mais il conviendrait également
d'être en mesure d'exécuter soi-même les travaux ou au moins
de disposer de moyens importants en personnel compétent et en
matériel.
Dans le présent chapitre, où il a
été question d'analyses générales sur l'assurance
décennale, nous avons sans doute constaté que celle-ci
préoccupe bon nombre de systèmes juridiques nationaux. Ceci
définit l'unanimité des Etats quant à l'importance de
garantir aux propriétaires des bâtiments la solidité de ces
derniers. En principe il reviendrait seul aux parties, maître d'ouvrage
et constructeurs, d'exécuter leurs engagements respectifs sans qu'il y
ait intervention aucune. Ainsi les constructeurs pourraient librement remplir
leurs obligations de faire réceptionner des travaux de construction qui
répondent bien aux conditions tant qualitatives que quantitatives
imposées par le cahier spécial charges. Ils devraient par
eux-mêmes se rendre compte que la réception d'un
immeuble contrairement à celle de menus ouvrages ne les libère
pas ipso facto.
Les États se conviennent donc sur le caractère
spécial de contrats de constructions de bâtiments en intervenant
par des lois impératives dans ces contrats. C'est ainsi que la plus part
des États, en plus de la responsabilité décennale
imposée aux constructeurs, obligent ces derniers de souscrire une
assurance couvrant cette responsabilité décennale.
D'autres États considèrent ce système comme
insuffisant et obligent en même temps aux maîtres d'ouvrages de
faire de même en respect du principe de double assurance ou double
garantie d'assurance. N'oublions pas néanmoins qu'il est d'autres
États qui n'ont pas encore adhéré au système
d'assurance décennale obligatoire, mais qui continuent à lutter
pour cette fin.
Dans le suivant et dernier chapitre, nous devons
étudier l'applicabilité de l'assurance décennale dans le
contexte rwandais. Nous le saurons à travers une enquête
menée auprès des personnes directement concernées.
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