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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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B. Les obligations de l'assureur en cas de sinistre

En cas de sinistre, l'assureur dommages ouvrage exerce son recours subrogatoire contre les constructeurs responsables des dommages tenus in solidum. L'assureur doit cependant désigner un expert, personne physique ou morale, dès qu'il reçoit la déclaration de sinistre en vue de constater, décrire et évaluer le sinistre. L'expert désigné peut cependant faire l'objet d'une récusation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés. Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée en son nom et sous sa responsabilité. Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge de référés, les mêmes délais sont augmentés de 30 jours8(*)1. Le troisième expert n'a pas la qualité d'agent judiciaire et devra exercer sa mission conformément aux clauses types. Les opérations de l'expert doivent être contradictoires.

L'assureur a 60 jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour faire expertiser les dommages et indiquer à l'assuré sur base du «rapport préliminaire»8(*)2 qui doit préalablement être transmis à ce dernier :

- d'une part si la garantie est acquise ;

- d'autre part le montant des indemnités qu'il est disposé à régler au titre d'éventuelles

mesures conservatoires (travaux d'urgence à effectuer pour éviter que le sinistre ne s'aggrave). Passé le délai de 60 jours, l'assuré doit notifier à l'assureur le dépassement de délai.

Dans ces conditions, l'assureur se trouve tenu à garantie et doit, de ce fait, prendre en charge, s'il y a lieu, le montant des mesures conservatoires témoignées par l'expert, ou, en l'absence de rapport préliminaire, estimées par l'assuré lui-même. Il y a néanmoins possibilité de prolonger le délai à motiver. En effet, en cas de difficultés techniques justifiées, l'assureur peut demander à l'assuré, au cours de ce délai de 60 jours, une prolongation du délai maximum de 90 jours. Cette prolongation doit faire l'objet d'un accord exprès de l'assuré. Son délai ne peut excéder 135 jours à compter du 90 ème jour8(*)3.

De plus, dans le rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, l'assureur doit notifier à celui-ci ses propositions définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. Il peut s'opérer une actualisation ou une révision de prix, sur l'indemnité prévue à cet effet aux conditions particulières. L'assuré dispose d'un délai de quinze jours pour refuser la proposition de l'assureur. Ce délai court à compter de la notification de la dite proposition8(*)4. En cas de consentement sur la proposition de l'indemnité, le paiement s'effectue:

- en une seule fois et dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de l'assuré, lorsque le montant global de l'indemnité n'excèdent pas le chiffre fixé à cet effet aux conditions particulières;

- en plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de l'indemnité est supérieur à ce chiffre, les versements étant échelonnés dans le temps et, s'il y a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux de réparation des dommages, selon les modalités fixées aux conditions particulières.

La première fraction de l'indemnité est versée dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de l'acceptation de l'assuré. Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des conditions de délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit à exécuter lui-même les travaux de réparation des dommages, à ses propres frais8(*)5. Si l'assuré n'est pas d'accord sur l'indemnité proposée mais souhaite ne pas retarder l'exécution des travaux nécessaires, il peut exiger le règlement d'une avance égale au ¾ de l'indemnité proposée sans attendre que le litige soit touché8(*)6.

Dans le cas où les dommages évalués entre l'assureur et l'assuré seraient l'objet d'un désaccord, le différend provenant de cette police sera soumis à la décision d'un arbitre nommé par les parties en litige. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un seul arbitre, chaque partie désignera son arbitre, par écrit dans le mois suivant la demande d'arbitrage communiquée par l'une ou l'autre des parties. Avant d'entrer en fonction, les arbitres nommeront par écrit, un tiers arbitre qui prendra la décision dans l'éventualité où les arbitres ne pourraient se mettre d'accord. C'est lui qui doit présider les débats. Aucune action en justice ne pourra être intentée contre l'assureur avant que le tribunal arbitral ait rendu sa sentence. L'assuré sera déchu de ses droits, si aucune action en justice n'a été intentée dans les trois mois suivant :

- la sentence de l'arbitrage, de deux arbitres ou du tiers arbitre ;

- le rejet d'une demande d'indemisation8(*)7.

Nous ne pouvons pas clore cette section qui parle de l'assurance responsabilité sans parler de l'action directe qui, en principe, caractérise les assurances de responsabilité.

* 81 art. 9- conditions générales, assurance multirisques construction- SORAS.

* 82 «le rapport préliminaire » doit comporter l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il ya lieu des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assuré de se prononcer dans le délai prévu.

* 83 www.logement.org disponible sur www.google.com consulté le 16 /9/ 2002.

* 84 ANNEXE II à l'art. A 243 -1 codes français des assurances

* 85 ANNEXE II à l'art. A 243 -1 codes français des assurances

* 86 www. geditimat. fr. disponible sur www. google. com consulté le 17/9/ 2002.

* 87 art. 21 conditions générales en assurance multirisques construction -SORAS.

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