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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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III. A la fin de l'exécution des travaux

L'assuré doit déclarer à l'assureur les réceptions des travaux, ainsi que lui remettre, dans le mois de leur prononcé le ou les procès-verbaux des dites réceptions ainsi que le relevé des observations ou des réserves demeurées non levées du contrôleur technique. Il doit adresser à l'assureur les mémoires des travaux ou dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux «effectivement» réalisés dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement. Ce document technique doit comporter aussi la date de commencement des travaux, et la date de réception provisoire. Il doit lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique7(*)9.

IV. En cas de sinistre

Les assurés sont tenus d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les cinq jours suivant celui où ils en ont eu connaissance8(*)0. Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter la description sommaire. C'est ainsi que cette déclaration devra préciser la date, le lieu du sinistre, ses circonstances et ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages. Ensuite, ils devront faire parvenir à l'assureur, immédiatement et au plus tard dans un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de leur réception, toutes pièces se rapportant au sinistre déclaré, et notamment toute convocation, assignation, tout acte judiciaire ou extra judiciaire, ainsi que tous documents utiles à la comparution devant le tribunal.

L'assuré doit remettre tous les documents nécessaires à l'expert choisi par l'assureur et en particulier, autoriser le bureau de contrôle, lorsque ce dernier a contrôlé les travaux, à présenter les pièces du dossier initial si cela est nécessaire à la bonne marche de l'expertise. Faute de l'assuré de remplir ces formalités, sauf le cas fortuit ou la force majeure, l'assureur a droit à une indemnité proportionnée au dommage que ce manquement peut lui causer.

* 79 art. 9- conditions générales, assurance multirisques construction- SORAS.

* 80 Art. 17- conditions générales, assurance multirisques construction- SORAS.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault