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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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§4. Obligations des parties

A. Les obligations de l'assuré

I. Avant l'exécution des travaux

Au moment où s'effectue la période préparatoire caractérisée généralement par différentes phases pré-contractuelles à savoir les propositions et leurs pourparlers ainsi que l'offre et l'acceptation, l'assuré doit adresser à l'assureur les plans, cahier des charges et autres documents permettant d'apprécier les risques encourus, pour leur examen ou contrôle technique.

II. Au cours de l'exécution des travaux

L'assuré a le devoir de déclarer à l'assureur tous les éléments venant, soit au cours de la réalisation des travaux de construction, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque des données ainsi préalablement adressées. Ces déclarations, auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu, les réserves du contrôleur technique, doivent être faites préalablement à la modification, si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et dans le huit jours de la date où celui-ci en a eu connaissance7(*)7. Il a aussi le devoir de fournir à l'assureur sur sa demande, la preuve de l'existence d'autres contrats d'assurance en rapport avec l'exécution de l'ouvrage. Il doit autoriser l'assureur à accéder à tout moment opportun au chantier pendant la période d'exécution des travaux de l'opération de construire, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

Généralement l'assureur sera représenté par une commission technique qui pourra établir à l'intention de celui-ci, le rapport technique décrivant les travaux contrôlés et assurés ainsi que ses éventuels compléments. Cette commission devra répondre à toute demande d'information de l'assureur et lui transmettre éventuellement toutes pièces du dossier qu'il jugerait utiles. Elle devra aussi signifier aux assurés tous défauts ou manquements de nature à compromettre la stabilité ou la durabilité de l'ouvrage assuré ou constituant un manquement aux règles de l'art, ou encore aggravant les risques tels qu'ils ont été définis lors de la souscription du contrat. En particulier, toute réalisation des travaux entreprise sans qu'elle corresponde à ce qui est prévu aux plans, devis et cahier des charges préalablement établis.

La commission technique aura également à prévenir immédiatement l'assureur :

- du refus des assurés de remédier, à tous manquements ou défauts de nature à compromettre la stabilité ou la durabilité de l'ouvrage assuré ou constituant un manquement aux règles de l'art, ou encore aggravant les risques tels qu'ils ont été définis lors de la souscription du contrat;

- de la suspension du contrôle de tout ou partie des travaux assurés;

- de toute situation aggravant les risques, en particulier arrêt des travaux supérieur à un mois, faillite, etc.

Ensuite, la commission technique, facilitée toujours par les assurés, devra prévenir l'assureur de la date d'occupation ou de mise en service, si celle-ci a lieu avant la réception provisoire7(*)8.

* 77 Ibidem.

* 78 art.7- conditions générales, assurance multirisques construction- SORAS.

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