§2. Protection des droits de la personnalité et
de la présomption d'innocence du point de vue civil
Il faut tout d'abord signaler que la protection civile des
droits susmentionnés existe de manière indépendante de la
protection pénale. En effet, l'exercice de l'action civile par la
victime de violation des droits sous examen peut se poursuivre nonobstant
l'action répressive. Cependant, il convient de préciser que la
victime peut exercice concomitamment les deux moyens qui vise à
protéger ses droits.
Deux moyens essentiels peuvent être analysés. Le
premier est spécifique à la presse et le second concerne le droit
commun.
2.1. Le droit de réponse
Sur pied de l'article 67 de la loi fixant les modalités
de l'exercice de la liberté de la presse, « Toute personne physique
ou morale dispose d'un droit de réponse dans tous les cas ou des
imputations susceptibles des porter atteinte à son honneur à sa
réputation ont été diffusées dans le cadre d'une
activité de communication audiovisuelle. Le demandeur doit
préciser les imputations sur les quelle il souhaite répondre.
»
Il appert que le droit de réponse est une
prérogative que le législateur reconnait à toute personne
qui a fait l'objet d'une imputation dommageable par voie de média
audiovisuel, de rectifier cette dernière. L'exercice de droit de
réponse est conditionné par l'existence du caractère
attentatoire des imputations.
En effet, les imputations dont la victime fait l'objet doivent
être de nature à porter atteinte à l'honneur ou de la
réputation d'un individu. Par ailleurs, le requérant du droit de
réponse à l'obligation de préciser les imputations sur
lesquelles il doit répondre. La Cour de Cassation française
précise que la réponse ne doit pas être contraire à
la loi et aux bonnes moeurs113.
2.1.1. Durée de la réponse
Au sujet de la durée de la réponse, l'article 68
de la même loi dispose que « la réponse, non comprise
l'identité, les civilités et les réquisitions d'usages ne
peut exercer la durée réelle de l'imputation dommageable
».
C'est dire que la réponse doit intervenir en respectant
le temps que l'auteur des imputations dommageable a réalisé pour
ce faire. Pour plus de
113Crim. 17 juin 1898, D.P. 1899, 1, 289, note
Appleton ; 28 mars 1995, Bull. n° 128.
34
précision, lorsque l'auteur des imputations à
enregistrer une émission de deux heures de temps au cours de laquelle il
n'a consommé que 10 minutes pour imputer les faits dommageables, la
réponse de la victime ne peut, en principe, pas dépasser 10
minutes.
Toutefois, le droit de réponse pourrait atteindre une
durée plus lorsque dans le cadre de l'émission l'ayant
provoqué elle - même114.
2.1.2. Gratuité de la réponse
Le principe veut que la diffusion du droit de réponse
soit gratuite115. Cette gratuite n'est admise que lorsque le
postulant exerce cette prérogative en tenant compté de la
durée de l'imputation. Il est interdit de répondre en
dépassant la durée de l'imputation ; même en offrant de
payer le surplus. Aussi il faut qu'il y ait une proportion entre la
réponse et les propos diffamatoires116.
2.1.3. Prescription du droit de réponse
Sur pied de l'article 70, alinéa 1 de la loi fixant les
modalités de la liberté de la presse, « La réponse
doit intervenir dans les 15 jours suivant la diffusion de l'émission qui
l'a provoquée ou à défaut, dès la première
disponibilité du programme ».
De l'analyse de cette disposition, il ressort que le
délai sus évoqué est un délai fixe ; et que de ce
fait, la prescription du droit de réponse commence à courir
à partir de la première diffusion ou de la première
disponibilité de programme diffusé.
En abordant la deuxième alternative, nous pensons que
le législation a été plus réalisé en ce sens
qu'il ait tenu compte de la réalité du secteur de
l'énergie électrique de la république démocratique
du Congo. En effet, il peut arriver qu'une émission au cours de laquelle
les imputations dommageables sont dirigées à l'endroit d'une
personne déterminée soit diffusée au moment où
celle-ci se trouve dans une situation qui ne lui permet d'être
informé des imputations portées à son honneur ; et
dès la première disponibilité de cette émission,
elle peut toutefois demander la réponse.
114Loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1), art.68
in fine.
115Idem, art. 69, alinéa
1.
116Civ. 2, 24 juin 1998, Bull. n° 218 : 4
septembre 2001, Bull. II
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Au regard de ce qui précède, il convient de dire
que la demande faite par le postulant est introduite auprès de l'organe
auteur des faits dommageables. Cela étant, nous pouvons dans les lignes
qui suivent analyser les moyens de protection civile de droit commun.
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