SECTION 4 : Les voies de droit pouvant permettre de
défendre la présomption d'innocence et les droits de la
personnalité
Dans l'étude du présent paragraphe, il est
question d'étaler quelques moyens que le droit positif congolais a mis
sur pied pour protéger l'individu contre les atteintes à ses
droits fondamentaux. Ces moyens peuvent essentiellement être
regroupés en deux catégories ; savoir la protection du point de
vue pénal d'une part ; et d'autre part, la protection du point de vue
civil.
§1. La protection du point de vue pénal
Au point de vue pénal, les incriminations qui sont les
plus commises par voie de presse sont prévue par le Code pénale
congolais livre II. Ces infractions qui commise par voie de la presse
écrite ou audiovisuelle sont qualifiées de « délits
de presse ».106
En limitant notre étude sur la presse audiovisuelle,
nous pouvons citer quelques infractions qui mettent en péril la
présomption d'innocence et les droits de la personnalité.
1.1 Des imputations dommageables
Sur pied de l'article 74 du CPL II, celui qui a
méchamment et publiquement imputé à une
personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l'honneur ou à la considération de cette
personne ou à l'exposer au mépris public, sera puni
d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de
vingt-cinq à mille [francs] ou d'une de ces Peines seulement.
Au regard de cette disposition, il ressort que l'imputation
doit porter sur un fait précis et sur une personne biens
déterminée ; cela suppose que l'auteur de l'imputation
dommageable doit poser des actes matériels à l'encontre de la
106 Loi n°96-002 du 22 juin 1996,
(n1), art.74.
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victime. C'est ainsi que l'imputation dommageable n'existe pas
si le fait n'est pas précis107.
En sus de l'acte précis, l'imputation dommageable doit
être de nature à porter atteinte à l'honneur de la
personne108. La doctrine soutient que cette atteinte doit
être réelle et actuelle109. Aussi l'imputation doit
être faite publiquement. Par la publicité de l'imputation
dommageable, la doctrine entend la pratique de celle - là en
présence de plusieurs personnes110.
L'élément intentionnel qui est le plus
déterminait parmi les éléments constitutifs de toute
infraction doit être établi par le ministère public. Dans
le cas d'espèce, il s'agit de la méchanceté de l'auteur du
fait dommageable.
1.2 De l'injure
Au regard de l'article 75 du CPL II, « Qui conque aura
publiquement injurié une personne sera puni d'une servitude
pénale de huit jours à deux mois et d'une amende
n'excédant pas cinq cents [franc] ou d'une de ces Peines seulement.
De l'analyse de cet article, l'on s'aperçoit que le
législateur n'a pas définie le mot injure. D'où le recours
à la doctrine. Par injure, il faut entendre L'expression outrageante,
une parole qui offense, un terme repris qui ne renferme l'imputation d'aucun
fait précis111.
Matériellement, l'injure doit être
éructée contre une personne physique et ce, dans un lieu public.
Du point de vue de l'élément moral, l'injure doit être de
nature à causer un préjudice morale à la personne contre
laquelle elle est dirigée. C'est cet élément qui condition
l'existence de l'infraction d'injure public ; et par conséquent, il doit
être démontré par le ministère
public112.
Ces deux infractions qui sont citées à titre
indicatif comme étant celles qui portant atteinte à la
présomption d'innocence et des droits de la personnalité
étant analysés, il convient de passer à l'étude de
la protection civile des droits de la personnalité et de la
présomption d'innocence.
107P. AKELE ADAU, A. SITA-AKELE MUILA et T. NGOY
ILUNGA Wa Nsenga, (n13), p.77.
108 Ière Just.Léo., 18 Juill.1931, RJCB. P. 308 ;
Trib S/R. Kolwezi, 26 févr. 1974 ; RJZ. 1975, 49 ; L'shi 29 Juin
1967,
RJC. 1967, p.277.
109P. AKELE ADAU, A. SITA-AKELE MUILA et T. NGOY
ILUNGA Wa Nsenga , (n13), p.79.
110Ibidem.
111Ibid.
112Cass., 2 déc. 195, Ps. ; 1958, I, 348 ;
Ass., 23 sep 1957, Rev Dr. pén. 1958-1959; p.6 à 8.
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