SECTION 3 : l'ordre public et les bonnes moeurs.
§1. De l'ordre public
L'ordre public s'entend de mécanismes normatifs de
sûreté, de concorde, de paix, de sécurité, de
développement et de bien-être, mis en place par la Constitution et
les lois de la République au profit des personnes, de leurs familles et
de leurs biens, des collectivités privées et publiques, de l'Etat
et de ses démembrements.103
La doctrine dominante le définit comme l'ensemble des
valeurs dont les pouvoirs publics jugent nécessaire d'imposer le respect
à un moment déterminé.104
Au regard des définitions sus-évoquées,
il ressort que les éléments constitutifs de l'ordre public sont :
la paix, la sécurité et la concorde. Ils sont
nécessairement prévus par un texte normatif.
L'ordre public s'inscrit sur la liste des limites de la
liberté de la presse dans mesure où il interdit aux médias
audiovisuels de diffuser les informations allant à l'encontre des
éléments constitutifs énumérés ci-dessus.
§2 les bonnes moeurs 105
Les bonnes moeurs se fondent sur la conscience sociale et
morale ; et portent un consensus large et avéré autour des
valeurs, des règles de vie, des règles de jeu social, du sens de
convenance des rites, du sens de soi et d'autrui, et du sens des rapports de
soi à autrui au sein de la société. Elles se fixent
notamment sur :
a) Le respect de la vie et de la personne humaine, quels que
soient le sexe, l'âge, les origines et les conditions de vie de cette
dernière ;
b) La protection de la femme, de l'enfant, et de façon
générale, de personnes vulnérables ;
c) La considération des ancêtres et des anciens
;
d) La protection de la famille, des valeurs et des biens
collectifs ;
e) Les principes d'humanisme et de solidarité
mutuellement bénéfiques
f) Les valeurs de sexualité responsable respectueuse
de la personne d'autrui et des convenances communes ;
103 Voir l'avant-projet du nouveau code pénal de la
République Démocratique du Congo, art. 7. Point 2.
104 P. WACHSMANN, Libertés publiques, Paris,
Dalloz, 2000, p.57.
105 Voir l'avant-projet du nouveau code pénal congolais,
art.7 point 3.
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g) La considération de tout geste, acte, parole, image
contraire à la morale, aux usages faisant scandale.
Le projet du nouveau Code pénal congolais
définit et donne des éléments constitutifs de la notion
des bonnes moeurs. Quelques-uns de ces éléments sont
protégés par les instruments juridiques que nous avons
examinés précédemment. C'est donc du point de vue de ces
dits éléments constitutifs que les bonnes moeurs constituent une
limite à la liberté de la presse. Les médias sont tenus de
les respecter.
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