§3. Classification des droits de la
personnalité
Dans la classification des droits de la personnalité
nous évoquerons les éléments de la personnalité
protégés par les traité et accords internationaux, par la
Constitution ainsi que les lois.
3.1. Le droit à l'intégrité
physique
Dans ses rapports avec les hommes, l'individu a droit à
la protection de sa vie de son intégrité physique90.
La protection des droits à l'intégrité physique a pour
fondement la Constitution91, la D.U.D.H92, le
P.I.D.C.P93, la C.A.D.H.P94, le Code pénal
congolais livre II95.
3.1.1. Droit de la vie privée
La notion du respect de la vie a son fondement dans la
Constitution96. Chaque personne a le droit de garder
sécrète l'intimité de son existence, afin de ne pas
être livrée en pâture à la curiosité et
à la malignité publique97. La jurisprudence et la
doctrine s'accordent à reconnaitre que la vie privée recoure : la
vie familiale, la vie sentimentale et sexualité, le domicile, les
Convictions religieuses et morales, la santé et les
loisirs98. Les éléments de la vie privée ci-
dessus énumérés ne sont pas limitatifs. Cette notion est
également consacrée par la D.U.D.H, le P.I.D.C.P et la
C.A.D.H.P
90A.COLIN et H. CAPITANT, (n26), p.342-343.
91 Constitution de la République
Démocratique du Congo, (n1), art. 16 et 61.
92Déclaration universelle des droits de
l'homme, adoptée et proclamée par l'assemblée
générale des Nations-Unies, Résolution 217 A (III), paris,
10 décembre 1948, Bulletin officiel du Congo-Belge 1949, articles 3, 5
et 8. 93Pacte internationale sur les droits civils et politiques,
adopté et ouvert à la signature, à la ratification et
à l'adhésion par l'assemblée générale des
Nations-Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre
1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par la RDC le
1er novembre 1976, voir journal officiel, numéro
spécial, 5 décembre 2002, articles 4, 5 et 7.
94 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, (n28), lire notamment les articles 4, 5 et 7
95 Voir les articles 43 et suivants du CPL II.
96Constitution de la République
Démocratique du Congo, (n1), art. 61, alinéa 1er.
97 J-P KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit civil congolais,
P.U.L, 2008, p.43.
98L.STAISI, (n26), p.51.
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3.2. Les droits à l'intégrité
morale
Il ne suffit pas de protéger notre corps contre les
atteintes ; l'image, l'honneur et la réputation doivent également
être défendues. Les droits qui composent l'intégrité
morale sont reconnus et garantis par les lois de la R.D.C ainsi que certains
accords et conventions régulièrement signés par elle. De
tous les droits à l'intégrité morale ci - haut
cités, ce qui retient le plus notre attention, c'est le droits
à l'image ; car son respect par les tiers garantit le respect des
autres droits à l'intégrité morale.
3.2.1. Le droit à l'image
Il confère, en effet, d'une part le droit de s'opposer
à toute prise ou diffusion ; et d'autre part, le droit d'exploiter son
image99. Il permet à son titulaire d'autoriser ou d'interdire
la diffusion de son image. Cependant, dans certaine situation, le droit
à l'image connait des restrictions.100 Nous pouvons citer le
cas des personnalités publiques, l'image captée dans un lieu
public, etc. Il faut toutefois noter que dans tous les cas de figure, le devoir
des journalistes est de livrer des informations vérifiées, sans
contre vérité, de respecter la vie privée
[...]101. Dans ces conditions, les droits de la personnalité
présentent une vertu protectrice102.
En diffusant l'image d'un individu à la
télévision sans son consentement, les médias audiovisuels
portent atteinte aux droits de la personnalité. C'est sous cet angle que
les droits de la personnalité constituent une limite à la
liberté de la presse.
99 E.MWANZO IDIN'ANINYE, (n26),
p.14.
100Ibidem.
101 L. STASI, (n26), p.54
102 En substance, il faut retenir que les droits de la
personnalité représentent une vertu défensive ; en ce sens
que étant reconnu à chaque personne, ils ont l'avantage d'offrir
à son titulaire le droit à une action réparatrice ; voire
même répressive. L'analyse de cette section consacrée aux
droits de la personnalité nous a permis d'affirmer qu'en R.D.C, certains
medias audiovisuels violent systématiquement les éléments
des droits de la personnalité.
On a souvent comme impression qu'en parlant des medias
audiovisuels, on doit se limiter la télévision. Or avec
l'évolution des N.T.I.C, l'intérêt, à travers les
réseaux sociaux diffusent parfois des images odieuses ; et l'on se
demande si cela ne relève pas de la compétence du C.S.A.C.
In specie, cela relève de sa
compétence. Mais il faut reconnaitre qu'il n'a pas de moyens technique
appropries pour contrôler les medias en ligne. Quel sont les moyens de
droits mis à la disposition de la victime d'un dommage survenu à
la suite de l'exercice abusif de la liberté de la presse.
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