§2. Les caractères des droits de la
personnalité
Le présent paragraphe retient essentiellement six
caractères des droits de la personnalité ; savoir
l'universalité, l'extra-patrimonialité,
l'intransmissibilité, l'imprescriptibilité,
l'incessibilité et l'insaisissabilité.
2.1. L'universalité
Par universalité, il faut entendre la reconnaissance
des droits de la personnalité à toute personne. Ils sont
rattachés à chaque personne84 et ce, sans distinction
de sexe, de couleur, de race, etc.
2.2. L'extra- patrimonialité
Un droit extra patrimonial est un élément
attaché à un sujet de droits ; lequel élément n'est
pas évaluable en argent.85 Tel est le caractère extra
patrimonial des droits de la personnalité. Cependant, en cas d'atteinte
illicite des droits de la personnalité par un tiers ou par les pouvoirs
publics, la victime a le droit d'exercer une action réparatrice contre
celui qui a violé l'un des éléments de sa
personnalité.
83 P.BIHR, Droit civil général,
Paris, Dalloz, 18ème Edition, 2010, p.35.
84 L.STASI, Droit civil : personnes,
incapacités, famille, Paris, Editions Paradigme, 2007, p.37.
85 F. TERRE, Introduction générale
au droit, Paris, 3ème Edition, Dalloz, 1996, p.304.
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Cette action, en remplissant certaines conditions, aboutit
à allocation, par le juge, des dommages et intérêts du fait
du préjudice subi86. Considérant ce qui vient
d'être soutenu ; et sans contester le caractère extrapatrimonial
des droits de la personnalité, nous avons dire que ces droits sont
à « mi-chemin » entre les droits patrimoniaux et les droits
extrapatrimoniaux ; car en cas de leur violation, ils connaissent un glissement
vers le patrimoine de la victime ; c'est-à-dire permettent à la
victime d'exercer une action en justice. Dans ces conditions, c'est l'atteinte
illicite qui constitue le fait générateur de ce glissement.
2.3. Intransmissibilité87
A notre avis, ce caractère est une conséquence
directe du caractère extrapatrimonial. En effet, les droits de la
personnalité ne faisant pas partie du patrimoine, ne peuvent par
conséquent être transmis aux ayants droit en cas de
décès. Tel est le principe. Cependant, la doctrine conteste
quelque peu ce caractère. Pour s'en convaincre, certains auteurs
soutiennent que ces droits sont transmissibles si une atteinte a
été portée du vivant de l'individu, à sa
personnalité et ce, par une action réparatrice88. De
même il peut avoir lieu de protéger soit son cadavre soit
sépulture, soit son image, son honneur, sa
sépulture89.
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