SECTION 2 : Des droits de la personnalité
La théorie des droits de la personnalité, en
RDC, n'a pas jusqu'à preuve du contraire, fait l'objet d'une
réglementation ; mieux, d'une consécration explicite par les
législateur, à l'exemple d'autres pays80. Ce qui
explique parfois l'attitude de certains praticiens du droit de renier la notion
même des droits de la personnalité. Il existe, cependant, en droit
positif congolais, des éléments relatifs aux droits de la
personnalité.
En faisant appel à l'approche comparée, nous
nous lançons dans une démarche de lege ferenda pour
analyser les droits de la personnalité comme limite à la
liberté de la presse dans l'ordre qui s'impose désormais.
§1 Notions sur les droits de la
personnalité
A la lumière de l'article 16 de la Constitution
congolaise, la personne a droit au respect des éléments qui
composent sa personnalité. Cependant, le constituant congolais a
consacré implicitement la notion des droits de la personnalité.
Le présent travail s'inspire, par conséquent, au droit suisse.
En droit suisse, le législateur a tout d'abord
définit la personnalité aux termes de l'article 27 du code civil
suisse. La personnalité est définie comme étant l'ensemble
des biens et valeurs qui appartiennent à une personne du seul fait de
son existence. L'analyse de cette définition nous pousse à
inférer que le législateur suisse considère les droits de
la personnalité comme des droits réels.
Du point de vue doctrinal, les droits de la
personnalité sont considérés comme l'ensemble des droits
reconnus par la Constitution ou par la loi à toute personne, en ce
qu'ils sont des attributs inséparables de sa
personnalité81.
Par ailleurs, Ambroise Colin et Henri Capitant soutiennent que
les droits de la personnalité consistent dans l'aptitude à jouir
et à exercer les droits que le droit reconnait et
protège82.
79La première chambre de la Cour de Cassation
française a retenu que "seule une condamnation pénale devenue
irrévocable fait disparaître, relativement aux faits qu'elle
sanctionne, la présomption d'innocence" (Civ. 12 novembre 1998,
Bull. n° 313).
80 Voir notamment L'Art 27 du Code Civil Suisse
(CC) qui définit la personnalité comme l'ensemble des biens et
des valeurs qui appartiennent à une personne du seul fait de son
existence.
81 E. MWANZO IDIN'ANINYE, Cours de Droit
civil, notes polycopiées destinées aux étudiants de
première année graduat, faculté de droit,
Université Protestante au Congo, année académique
2012-2013, p.13.
82 A.COLIN et H. CAPITANT, Traité de droit
civil, Paris, Editions Dalloz, 1957, p.342.
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Les droits de la personnalité tels que décrits
ci-haut apparaissent comme des droits subjectifs, qui sont reconnus et
protégés par la législation d'un Etat
déterminé.
Avec Philippe BIHR, nous pouvons reconnaitre que, bien
qu'inhérent à la personne humaine placée au sein de la
société, les droits de la personnalité ne constituent pas
une catégorie très nettement définie83.
Au regard de ce qui précède, nous pouvons
définir les droits de la personnalité comme des
prérogatives reconnues par les traités et accords internationaux,
par Constitution, par la loi ainsi que la coutume, à tout être
humain ; qui lui permettent de défendre les éléments de sa
personnalité contre toute atteinte illicite des pouvoirs publics ou des
tiers.
Ainsi définis, nous pouvons tourner notre regard sur
les caractères des droits de la personnalité.
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