Annexe n°6 : Conclusions Madame B. n°2
Xavier COTTET Avocat à la
Cour 107 Boulevard Blossac 86100 CHATELLERAULT
: 05.49.86.53.26
Fax.: 05.49.86.55.89
Réf. f
Rôle :
Audience du 22 septembre 2011
CONCLUSIONS
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT
POUR :
Madame
DEMANDERESSE
Ayant pour avocat Maitre Xavier COTTET, Avocat
au Barreau de POITIERS CONTRE:
Monsieur DÉFENDEUR
Ayant pour avocat Maître Annick MOREAU,
Avocate au Barreau de POITIERS
PLAISE AU TRIBUNAL
1 - Suivant contrat sous seing privé en date du 7
février 20n6, Madame
s'est faite consentir par Monsieur lin hall d'habitation
portant sur un logement
Ce logement est composé d'une pièce, d'une
cuisine et d'une salle de bain et des WC.
Le contrat prévoit que le logement comporte un
chauffage électrique avec convecteurs (3).
Le bail prévoit un loyer d'un montant de 170 euros par
mois.
85
1
96
En réalité, cet appartement n'a de logement que le
nom, car il est
parfaitement inhabitable depuis la signature du bail, et bien
plus encore actuellement.
est
Mais, compte tenu de ses faibles ressources, Madame contrainte et
forcée d'y élire domicile.
Cependant, elle a alerté à plusieurs reprises son
bailleur afin que celui-ci mette en oeuvre un certain nombre de travaux
essentiels,
Ses demandes sont toujours restées veines, le bailleur
refusant toujours
d'admettre que le logement manque cruellement de confort et
notamment d'isolation.
C'est d'ailleurs pour cette raison que Madame est
contrainte d'exposer des sommes considérables, en factures
d'électricité, car
elle est obligée de surchauffer son appartement pour qui
règne une température convenable.
Par ailleurs, l'appartement ne disposant pas de chauffage central
fixe,
Madame I-- -- --- est contrainte de chauffer avec des
convecteurs électriques mobiles lui appartenant, qui sont
particulièrement énergivores.
C'est dans ces conditions, que Madame a saisi les services
sociaux, lesquels ont fait procéder par un professionnel
à un état des lieux de décence et de salubrité dans
le logement.
r
Un rapport a d'ailleurs été rédigé
le 21 octobre 2010 par Monsieur
Au terme de son rapport, l'opérateur en diagnostic
indique tout un panel d'anomalies identifiées.
Il précise notamment :
- Dans la cuisine, entrée d'air absente.
- Concernant l'appartement et les parties communes, il est
indiqué que
le circuit lumière des parties communes est branché
sur l'installation privative,
- Les scellés du compteur sont coupés,
- Le fusible 32A est débranché, ne permettant pas
le branchement d'un appareil de cuisson électrique dans la cuisine,
- Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas
situé à l'intérieur
du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis
le logement,
2
- Tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection
relié à la terre,
- ...l'installation électrique comporte des
matériels électriques dont les parties actives nues sous tension
sont accessibles.
Au niveau de l'entrée commune, la trappe devant la porte
principale présente un risque de chute.
Dans l'appartement, il est constaté une absence de
système de chauffage fixe dans les pièces de service (WC, salle
d'eau, cuisine).
Le convecteur présent dans la pièce principale
n'est pas fixé à la paroi murale, la locataire utilise un
appareil de chauffage mobile énergivore.
Toujours dans l'appartement, ïl est constaté la
présence de condensation sur certains meubles.
Cette liste d'anomalies n'est pas exhaustive.
Aussi, l'opérateur dans sa synthèse de
décence, conclu que le bien visité est un logement
indécent, au sens du décret du 31 janvier 2002, et suite à
sa visite, il ressort que le logement présente des manquements aux
règles de sécurité pouvant nuire à la
santé des occupants et de la communauté environnante. »
Cette situation n'est pas nouvelle, elle dure depuis 2006 et
Monsieur
est alerté régulièrement sur le
caractère indécent du logement
depuis 2009.
Ce n'est que depuis qu'il a reçu copie de l'état
des lieux de décence et
de sécurité du logement que Monsieur semble vouloir
mettre en
oeuvre certains travaux.
Toutefois, il entend en faire subir les conséquences sur
sa locataire.
Il a en effet saisi le Juge de proximité de
Châtellerault, lui précisant qu'il était dans l'obligation
de remettre en état le logement, et exigeant à ce titre que la
locataire fasse place nette à ses frais des meubles, des tentures,
des tableaux, des canalisations, des coffrages et appareils
installés par ses soins dont la dépose serait
nécessaire.
Monsieur C a d'ailleurs obtenu une Ordonnance
d'injonction de faire en ce sens.
91
--3-
Aussi Madame ' déférent à cette Ordonnance,
a dû se
priver de la presque intégralité de ses meubles,
à tel point qu'aujourd'hui il ne lui reste plus qu'un lit, une
télévision et sa cuisinière.
Elle mange debout !
Cependant, Monsieur estime que Madame
doit encore enlever les meubles restant !!
Il est bien évidemment que dans ces conditions, le
logement est parfaitement inhabitable.
Si le contrat prévoit effectivement que le bailleur le
cas échéant doit pouvoir être à même de faire
les travaux dont le locataire doit souffrir les inconvénients sans
dédommagement, c'est seulement et seulement si dans ces conditions que
le logement reste habitable.
Or en l'espèce, tel n'est point le point le cas, puisque
Madame 'st notamment obligée de manger debout.
Ainsi, le logement n'étant plus habitable, Madame I J
serait
en droit de solliciter la résiliation du contrat de
bail.
Cependant, compte de ses faibles ressources, Madame B n'entend
pas se retrouver sans logement.
Néanmoins, si le bailleur est contraint de mettre en
oeuvre des travaux qui ont pour conséquence de rendre inhabitable le
logement, il lui incombe soit de reloger sa locataire, soit de l'indemniser
à ce titre.
C'est pourquoi, Madame _ sur ce point est en droit de
solliciter le versement de dommages et intérêts
à hauteur de 2.000 euros pour les désagréments
causés par les travaux.
En outre, eu égard à l'état du logement,
Madame est
encore en droit de solliciter la réduction du prix du
loyer, et ce depuis 2006 date de son entrée dans les lieux.
Dans les faits, Madame perçoit de la CAF une allocation
logement dont le montant est supeneur a celui du prix du
loyer.
L'allocation est directement versée entre les mains du
bailleur qui
régularise et reverse le surplus d'allocation à
Madame I en fin d'année.
Aussi, eu égard aux circonstances de l'espèce,
Madame E
étant en droit d'obtenir la réduction du prix du
loyer, Monsieur
sera condamné à lui reverser la somme de 70 euros
par mois à compter de
92
--4-,
2006 en raison de l'état d'indécence de
l'appartement qu'il loue à Madame
Par ailleurs, il apparaît des différents constats
qui ont été effectués
dans le loge souffre d'un gros problème
d'humidité.
Madame ^- - en a malheureusement fait les frais puisqu'elle
a retrouvé une de ses commodes totalement
abîmée par l'humidité.
Le rapport d'enquête ' --_-- entre que sur certains meubles
il y a
de la condensation.
Enfin, pour lutter contre l'humidité et le froid
ambiants, Madame
BI I est obligée de pousser énormément les
convecteurs pour
obtenir une chaleur satisfaisante dans son appartement.
Cette sil t encore inacceptable.
Madame I est encore bien-fondée à solliciter des
dommages intérêts en réparation de son
préjudice x énergétique u.
La somme de 2.400 euros dédommagera justement Madame
B r à ce titre.
Les conclusions de Monsieur appellent de la part
de
Madame les observations suivantes.
L'argumentation que Monsieur ose faire développer par
l'intermédiaire de son Conseil est en presque tous points
fallacieuse.
Elle est un tissu de mensonges, ce qui est très
caractéristique de la personnalité du défendeur.
M ( ;ommence ses conclusions en soutenant qu'il aurait
consenti un bail d'habitation à Madame l en date du 7
février
2006 à effet du let janvier 2006.
C'est un premier mensonge.
Le contrat, s'il a été signé le 7
février 2006, certes, ne présentait toutefois aucun effet
rétroactif et encore bien moins au lei janvier 2006.
Le logement n'était pas encore libre à cette date,
puisque l'ancienne locataire a continué à habiter Ies lieux une
bonne partie du mois de janvier.
93
--5-
Madame n'a emménagé dans le logement litigieux que
le
8 février 2006 (pièces 12,13 et 14).
pour cause.
Monsieur tentera en vain de démontrer le contraire, et
En réalité, il a tout simplement
déclaré Madame auprès
de la CAF comme habitant le local considéré
dès le 1 e janvier 2006, ce qui a
alors permis à Monsieur de percevoir indûment
l'allocation logement de la CAF de janvier qui lui a été
directement versé.
Il a alors fait la promesse à Madame de ce qu'il lui
restituerait la somme correspondante en fin de bail.
De son côté, Madame ne souhaite bien
évidemment pas
récupérer cette somme, dont l'origine est
particulièrement frauduleuse, et en dépit méme de ce que
sa situation financière semble précaire.
Il est vrai que l'allocation logement de la CAF couvre
intégralement le prix du loyer mensuel tel que fixé au
contrat.
loyer. Ainsi, Madame n'a rien à verser pour le paiement de
son
Ainsi, on ne peut pas reprocher à Monsieur G d'avoir
détourné l'argent de Madame E mais il a toutefois
détourné de
l'argent de la collectivité.
Par ailleurs, Madame BI. a été menacée par
la CAF de se
voir suspendre ses droits à l'allocation logement, en
raison de l'état d'indécence du logement dans lequel elle
vivait.
Cela fait en effet plusieurs années désormais que
Madame
tente d'alerter Monsieur G( ur l'état d'indécence
du
logement.
Elle a tenté de le lui indiqué tant par courrier
que par téléphone.
Aussi, Monsieur C était parfaitement au courant de la
visite
de la société SCEDI POITOURAINE, laquelle a
établi un diagnostic de
décence dans le logement, Monsieur C yant
été avisé de cette
visite depuis longtemps déjà.
Or, persistant dans sa mauvaise foi, Monsieur (. _ -- tente de
faire croire qu'il n'a jamais été convié
à cette visite, et conteste ainsi le caractère contradictoire du
rapport établi par la société
sus-énoncée.
94
--6-
95
Monsieur i - n'en ait encore pas à son dernier mensonge
puisqu'il soutient encore que lorsqu'il a entreprit des
démarches pour
procéder aux travaux de remise en état des
réseaux électriques et de plomberies, il se serait heurté
a à la réticence de Madame I
Le Tribunal constatera, que pour justifier ses propos Monsieur
vise une pièce numéro 2, qui ne démontre rien de ce que
Madame ne serait opposé à la réalisation des
travaux, et pour
cause, elle les désiraient depuis si longtemps.
Elle était demanderesse sur ce point depuis
déjà plusieurs années, aussi elle n'avait pas l'intention
d'y faire obstacle.
Elle a d'ailleurs entrepris assez rapidement de
déménager la majeure partie de ses meubles pour ne pas encombrer
les ouvriers.
Toutefois, elle pouvait difficilement se passer de son lit et
d'un réchaud pour chauffer sa nourriture.
Elle n'a par ailleurs guère eu le choix, puisque Monsieur
a saisi le Juge de proximité de Châtellerault par voie de
requête aux fins
d'Ordonnance d'injonction de faire rendue par ladite
juridiction dès le 10 février 2011.
Il était ainsi fait injonction à Madame de faire
place nette
des meubles dont la dépose était rendue
nécessaire.
Elle s'y est tenue, et alors même que par jugement du 14
avril 2011, la juridiction de proximité s'est déclarée
incompétente pour statuer dans l'affaire qui lui était soumise,
ne s'agissant pas d'un litige relatif à un dépôt
de garantie mais au contraire d'un litige portant sur
l'exécution d'un contrat de bail d'habitation.
Néanmoins, Madame a débarrassé son logement
pour
faire place aux professionnels qui ont d'ailleurs pu
intervenir dès le mois d'avril, et ce pendant plusieurs semaines.
Elle a donc parfaitement respecté l'injonction qui lui
a été donnée d'une part, et alors même que cette
injonction n'avait aucune valeur, puisque signée par le Juge de
proximité, d'autre part.
Seulement, lors de l'intervention des professionnels,
Madame
ne pouvait véritablement plus habiter décemment
dans le
logement.
Durant toute la durée des travaux elle a
été privée d'éclairage (outre un éclairage
de fortune au sol appartenant aux ouvriers), de cuisinière et de frigo
(alors qu'il faisait très chaud en cette période et qu'elle ne
pouvait donc
--7-
96
pas conserver le peu d'aliment qu'elle avait), elle ne pouvait
même plus accéder à sa salle de bain qu'elle avait remplit
d'effets personnels pour faire place nette.
A lire Monsieur se passer de son lit.
|
, Madame I aurait même dû
|
Si tel avait été le cas, la présence de
Madame fans le
logement qui par définition doit accueillir le locataire
pour qu'il y fixe au moins sa couche, serait devenue sans
intérêt.
Madame E compte tenu de ses conditions de vie et
d'habitation, s'est alors rapprochée de son bailleur pour
lui demander s'il ne pourrait pas alors la reloger, temporairement.
Celui-ci lui a toujours répondu qu'il n'avait pas d'autres
logements à offrir (ce qui est parfaitement faux, voir pièce
numéro 15), ajoutant en outre
que Mme E à l'obligation de supporter les travaux sans
apporter aucunes critiques conformément aux dispositions du
contrat.
Madame ] n'était pas du tout d'accord avec ce principe
là,
et estimait dès lors qu'elle ne pouvait plus jouir
convenablement de son appartement que Monsieur C _ _ _ __ _ _ _ à
défaut de la reloger, se doit au moins de la dédommager de son
préjudice.
C'est effectivement dans ces conditions que Madame : a
saisi le Tribunal de séants par assignation en date du 12
avril 2011,
sollicitant la condamnation de Monsieur k plusieurs titres.
En réponse, Monsieur Toit pouvoir conclure au
débouté
de Madame : J et s'entendre la condamner à lui prendre en
charge
l'intégralité des frais de remise en état du
logement (alors que ceux-ci sont préconisés à la charge du
propriétaire, par l'état des lieux de décence et de
salubrité effectué par la société SCEDI
POITOURAINE).
Monsieur C ) demande par ailleurs que Madame
soit condamnée à lui verser 1.500 euros au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile.
Ses demandes sont parfaitement saugrenues et
irréalistes.
A/ SUR LE SOI-DISANT BON ETAT DU LOGEMENT AU JOUR DE
LA SIGNATURE DU BAIL
Monsieur entend faire valoir que le logement était
nécessairement en oon etat lors de la signature du bail,
puisqu'aucun état des lieux n'a été signé entre les
deux parties, s'abritant ainsi derrière les dispositions de l'article
2731 du Code civil, qui prévoit que s'il n'a pas été
fait
--g-
92
d'état des lieux, le preneur est présumé les
avoir reçus en bon état de réparation locative....
Monsieur ( estime encore que Madame E serait
malvenue de soutenir aujourd'hui que le logement était en
mauvaise état au moment de la signature du bail puisqu'elle a
visité le logement avant la signature et qu'elle est restée dans
les lieux durant plus de 5 ans.
En vérité, lorsque Madame ] a visité le
logement, celui-ci
était encore habité, garni et meublé.
C'est dans ces conditions qu'elle n'a malheureusement pas pu se
rendre compte de la présence d'humidité le long des murs et des
meubles.
Par ailleurs, si Madame _ a résidé pendant plus de
5 ans
dans le logement, c'est précisément parce que le
loyer est peu coûteux.
Quoiqu'il en soit elle a alerté depuis déjà
plusieurs années Monsieur du caractère indécent de son
habitation.
Enfin, pour tenter d'accréditer ses dires, Monsieur -
n'a
pas hésité à faire attester l'ancienne
locataire, laquelle précise qu'à la date du 31 décembre
2005, elle aurait rendu les clefs du logement, soit la veille de la prise de
possession des lieux par Madame -------
C'est faux : l'ancienne locataire est restée encore
plusieurs jours du mois de janvier 2006 dans les lieux.
Madame en tout état de cause, n'a investi les lieux
qu'à
compter du 8 février 2006 (facture de transport et
quittances faisant foi).
Ce qui est vrai c'est que Monsieur a demandé à
Madame
_ qu'elle lui verse un acompte de 50 euros courant janvier en
avance sur le montant du prix total du loyer de février.
C'est dans ces conditions que Monsieur ( ose soutenir que
le logement loué était en parfait état de
décence et de salubrité au jour de la
signature du bail.
Monsieur i I ne manque pas d'audace, et ce d'autant plus
que l'état des lieux de décence et de
salubrité établit par la SCEDI POITOURAINE, dénonce un
certain nombre de désordres qui par nature était
nécessairement contemporain de la signature du bail.
C'est notamment le cas pour l'absence de gouttière sur
le toit de la salle d'eau, mais également du défaut d'habillage
de l'ensemble des murs intérieurs (ceux-ci étant couverts
d'humidité et de condensation, ce qui était le cas au jour de la
signature), l'absence de siphon de la cuisine et de l'évacuation du
lave-linge, la présence d'un réseau électrique qui n'est
plus
9b
aux normes, le branchement des communs sur le compteur
électrique personnel de Madame
L'auteur de l'état des lieux de décence et de
salubrité précise par ailleurs in fine l'ensemble des travaux
préconisés au propriétaire.
Ils concernent la réfection complète de
l'électricité, le coffrage gaine VMC, la protection pour remise
à niveau sur trappe à l'entrée, l'isolation de la salle
d'eau...
Aussi, les prétentions de Monsieur ne peuvent en aucun
cas convaincre.
Mais. ueut-être Monsieur-L proposera-t-il de
démontrer que
Madame est l'unique responsable de la présence
d'humidité
sur les murs, et expliquera la façon dont elle a pu faire
pour maintenir la présence d'humidité dans les murs.
Au moment de la signature du bail, le logement comportait
déjà des désordres qui affectaient ainsi son état
de décence et de salubrité.
B/ SUR LE PRETENDU DEFAUT D'ENTRETIEN DU LOGEMENT PAR
MADAME
Il sera rappelé au Tribunal les termes de l'état
des lieux de décence et de salubrité exposé page 5 au
chapitre hygiène et entretien.
L'auteur du document précise que Madame occupe le
logement de façon normale et que le logement est tenu en
état de propreté.
Madame F J a toujours participé à
l'entretien de son
logement.
Or, Monsieur C _ __.- entend faire valoir le contraire,
estimant
qu'elle serait l'auteur des dégradations qui ont
exigées pour lui, la remise en état du logement.
Il convient de rappeler que l'ensemble des travaux
préconisés par l'auteur de l'état des lieux de
décence et de salubrité le sont préconisés, H
à la charge du propriétaire
1/ Sur l'absence de convecteur
Madame a effectivement procédé un temps à la
dépose
de deux convecteurs, notamment celui de la pièce
principale puisqu'il ne fonctionnait plus.
Monsieur G a proposé de le remplacer par un convecteur
de
fortune, de moindre puissance, ce que Madame B F a
refusé.
--10-
95
C'est la raison pour laquelle elle est actuellement
dépourvue de
convecteurs fixes dans la pièce principale, Monsieur C -
-- proposant
toujours de remédier par des solutions à moindres
coût, mais d'une efficacité relative.
De son côté, Madame , a préféré
son convecteur mobile,
même énergivore, car au moins, elle est
décemment chauffée.
Toutefois, cette solution reste inadmissible puisque Monsieur
GOURRAUD doit nécessairement pourvoir le logement de
convecteurs dignes de ce nom.
Il sera rappelé que Madame B n'est nullement
responsable
de ce que le convecteur précédent est tombé
en panne.
2/ Sur l'agencement du logement
Monsieur ( qui se sent tout bonnement victime de
persécutions, croit qu'il lui est reproché
l'agencement du mobilier choisi un temps par sa locataire.
Tel n'est absolument pas le cas.
Il sera précisé toutefois qu'à aucun moment
Madame E n'a
condamné une quelconque porte entre la cuisine et le
séjour en y plaçant son réfrigérateur.
Cette porte n' a jamais existé depuis l'arrivée de
Mme E dans les lieux.
3 / Sur la trappe devant l'entrée commune
Monsieur ) prétend qu'un paillasson était
posé dans un
emplacement réservé à cet effet sur le sol
carrelé de l'entrée commune.
Ce paillasson, il faut le deviner, devait corriger le niveau
entre le sol et
la trappe, considérée comme dangereuse par
l'auteur de l'état des lieux de décence et de
salubrité.
Monsieur - soutient que ledit paillasson était
présent au
moment de la signature du bail, qui aurait été
retiré par Madame
Madame s'inscrit en faux.
EIle n'a par ailleurs jamais retiré aucun paillasson de
cet endroit.
La différence de niveau persiste exposant les
résidents à un accident.
--11-
100
Et M. i )se soutenir toutefois que le logement au moment
de la signature du bail était en parfait état de
décence et de salubrité, alors pourtant que le rédacteur
de l'état des lieux de décence et de salubrité
précise que la différence de niveau entre la trappe et le sol
derrière la porte d'entrée, présente une certaine
dangerosité pour les résidents.
4/ Sur la présence d'humidité
Il s'agit là du point le plus récurrent et le plus
gênant.
Le bâtiment dans lequel est situé le logement est
un vieux bâtiment avec des murs en pierres.
Si le bâtiment a l'avantage de présenter une
certaine fraîcheur en été, néanmoins, il laisse
transpirer l'humidité.
Un papier peint posé directement sur les murs a
malheureusement tendance à noircir très rapidement en raison de
la moisissure.
C'est sans doute la raison pour laquelle Monsieur C avait
choisi un temps de poser des lambris â mi-hauteur des
murs.
Quoiqu'il en soit, les lambris ne parvenaient pas à
réduire ou absorber l'humidité.
Ils pourrissaient tout au contraire du fait de l'humidité
ambiante.
C'est dans ces conditions d'ailleurs que plusieurs meubles
appartenant à Madame E ont été
détériorés.
C'est dans ces conditions encore d'ailleurs que l'auteur de
l'état des lieux de décence et de salubrité a
préconisé l'habillage de l'ensemble des murs intérieurs,
ce qui a été réalisé très récemment
par Monsieur ar la pose de placots.
Pourtant, Monsieur C qui ne manque pas d'air, assure que
la présence d'humidité dans ie local n'est due
qu'au seul comportement de
Madame r qui n'assurait pas suffisamment de
ventilation mécanique dudit logement.
Il assure que, et il est vrai que Monsieur _ _ _ _ __ _ _ _ _
surveille
toujours ses locataires, Madame laisserait continuellement la
fenêtre et les volets donnant sur ] fermés.
Madame F - tient à préciser qu'il est difficile de
laisser
ouverte une grande fenêtre comme la sienne et donnant
sur la rue du Faubourg Saint Jacques, n'importe quelle personne pourrait
rapidement
--12-
enjamber le rebord de la fenêtre et dérober à
l'insu de Madame n'importe quel objet lui appartenant.
Toutefois, Madame _ _ _ _ * P^* --' "re à préciser
que
contrairement à ce que prétend Monsieur elle
laisse ouverte sa fenêtre régulièrement mais pas grande
ouverte.
Pour le reste, elle aère régulièrement
également son logement par l'intermédiaire de la fenêtre de
la salle de bain.
Il est curieux toutefois que Monsieur _ _ _.._ prétende
que les
condensations sont dues à une température
élevée de la maison.
Il est un argument récurrent-dans ce genre
rle-dossier qui consistent plutôt à soutenir que le locataire
n'assure pas assez la chauffe de son logement, ce qui créée de la
condensation.
Monsieur G' 1 semble vouloir prendre le contrepied de cette
argumentation, ce qui ne manque pas de surprendre.
Monsieur 7 ne manque encore pas d'air en prétendant que
la condensation est très limitée, alors pourtant
que l'auteur de l'état des lieux de décence et de
salubrité l'ait relevé comme un symptôme
d'insalubrité.
5/ Sur les soi-disants dégradations des murs et des
plafonds
L'état des lieux de décence et de salubrité
n'a nullement relevé une détérioration quelconque des
murs.
Il a seulement évoqué la présence de traces
d'humidité et de moisissures.
Des photos à l'appui le démontrent.
Aussi, et c'est pour cette raison qu'il a été
préconisé l'habillage de l'ensemble des murs intérieurs,
pour une question de salubrité, seule la pose de placots pouvant ainsi
préserver la santé de la locataire.
L'auteur de l'état des lieux de décence a
considéré que la prise en charge de cet habillage relevait du
propriétaire.
Aujourd'hui. pour tenter de se départir de cette prise en
charge,
Monsieur ( invente toutes sortes de scénario tentant de
faire
croire que Madame I Serait l'iniatrice des dégradations
des murs
et des plafonds.
101
13
102
Il est vrai que Madame B a du retirer les lambris qui
étaient posés contre les murs, puisqu'ils
pourrissaient en raison de l'humidité dont ils étaient
imprégnés.
Monsieur C est donc mal venu de critiquer l'initiative de sa
locataire.
Il va même soutenir que Madame E , sous l'effet de la
colère
aurait défoncé le plafond.
Or, quand on regarde bien les photos désignées par
Monsieur on constate que non seulement le plâtre du plafond est
troué mais également la brique qui se situe en dessous.
Si tel avait effectivement été le cas, on
pourrait difficilement
disconvenir de ce que Madame ne manque pas
d'énergie.
Cette argumentation est encore parfaitement fallacieuse. 6/
Sur les difficultés de plomberie
Monsieur G tente d'évacuer ce problème en
indiquant que
cela relève purement et simplement de l'entretien
normal du logement, ce qui incombe au locataire.
Il omet sciemment de dire que lors de la signature du contrat,
le logement était parfaitement démuni de tout sifon,
évitant ainsi le refoulement des odeurs.
C'est d'ailleurs à ce titre sans doute que l'auteur de
l'état des lieux de décence et de salubrité a indiquer que
l'environnement olfactif du local était moyen, et pour cause.
Monsieur G ) a la fâcheuse tendance a se dégager
de toutes
ces obligations au motif de ce que le locataire a
également une obligation d'entretien et qu'en conséquence il n'a
pas à livrer forcément un logement en parfait état de
salubrité.
C'est encore le cas avec l'électricité.
71 Sur le réseau électrique
Il est clair qu'au moment de la signature du bail comme 5 ans
après, le circuit électrique du logement n'était pas aux
normes.
Il présentait même par endroit un
caractère dangereux pour la résidente.
Il convenait donc d'opérer sa réfection
complète, ce qui incombe nécessairement au bailleur.
Enfin, il est parfaitement illégal que le compteur de
Madame alimente les besoins en électricité de l'éclairage
du couloir commun, ce qu'a opportunément remarqué le rapport
d'incidence.
C'est donc Madame _ui depuis 5 ans, prend à sa charge
l'éclairage commun !!
Elle est donc encore bien fondée à solliciter du
tribunal, la condamnation du bailleur à lui verser des dommages
intérêts à ce titre, la somme de 1.000 € viendra
justement réparer le préjudice de Mme
8/ Sur la prise en charge des travaux de réfection
Dans ses conclusions, Monsieur ,rétend que les travaux
ont été nécessités en raison de
dégradations commises par Madame
Tel n'est pas le cas.
Les travaux préconisés, l'étaient en
raison de l'état du logement dès la signature du bail.
C'est pourquoi, il est bien normal que les frais liés
aux réfections
soient mises à la charge de Monsieu !e propriétaire
des lieux.
Le Tribunal ne pourra en décider autrement.
D'ailleurs, Monsieur i s'est exécuté
spontanément.
Madame I contrairement à ce qu'il prétend, a
immédiatement laissé entrer chez elle les
ouvriers, ce qui lui a d'ailleurs causé de nombreux
désagréments, puisqu'elle ne pouvait plus « habiter »
son logement.
Monsieur D ne lui a pourtant jamais proposé un
éventuel
relogement alors pourtant qu'il le pouvait.
Il résulte de l'article L 521-1 et suivants du Code de
la construction et de l'habitation, que le propriétaire bailleur est
tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants du logement
ou de contribuer au coût dudit relogement, lorsque l'immeuble fait
l'objet d'une déclaration d'insalubrité.
C - SUR LA REDUCTION DU PRIX DU LOYER
103
--15~
Durant au moins 40 jours, Madame n'a pas pu utiliser
son logement de façon normale en raison des travaux
mais aussi de la présence des professionnels qui se sont
succédés (plaquiste, maçon, électricien,
plombier).
Aussi, et en vertu des dispositions de l'article 1724 du Code
civil, lequel indique si les réparations durent plus de 40 jours, le
prix du bail doit etre diminué à proportion du temps et de la
partie de la chose louée dont il (le locataire) aura été
privé.
Madame J est donc bien-fondée à solliciter la
diminution
du prix du bail des lors que la partie de la chose dont elle a
été privée porte en réalité sur tout le
logement.
Madame ouvait d'ailleurs à ce titre faire résilier
le bail
puisque les réparations étaient d'une telle nature,
qu'elle rendait inhabitable le logement.
Il incombait d'ailleurs à ce titre à Monsieur de
proposer
un nouveau logement à Madame - -- ce qu'il n'a pas
dénié faire.
Il n'a pas manqué, d'un côté, de lui faire
injonction d'ôter ses meubles, mais il n'a pas réfléchit
à la manière dont elle pourrait vivre pendant toute la
durée des travaux.
C'est pourquoi, Madame sollicite la diminution du prix
du bail, et la restitution des loyers trop payés pour un
montant que le
Tribunal appréciera. Q# plu
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