Annexe n°5 : Conclusions Monsieur G.
CABINET D'AVOCATS
Annick MOREAU - Romain ROUSSEAU
31 rue de l'Hôtel de Ville
86180 BUXEROLLES
i
73
T.I. de POITIERS
Audience du : 22 septembre 2011
CONCLUSIONS
i
POUR:
Monsieur
Dcfendeur
Maître Annick MOREAU
(Cabinet d'avocats A.Moreau R.Bousseau -- AARPi)
Demanderesse
1
Maitre Maître COTTET
74
PLAISE AU TRIBUNAL
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 7 Février 2006, Monsieur C a
consenti un bail d'habitation à
Madame , à effet au ler Janvier 2uuo, portant sur un
logement sis
moyennant un loyer mensuel de 170 €
1/ Le bail
mtegratement couvert par allocation logement CAF.
Ø Pièce adverse n°7 : contrat de
bail
Contrairement à ce que Madame Gi affirme, saris pour
autant le démontrer, le
logement était libre au 1e` janvier 2006, date
de prise d'effet du bail, peu importe qu'elle ait décidé
d'emménager ses meubles au mois de février.
De même, Monsieur G, s'inscrit en faux contre
les graves accusations de
« détournement de l'argent de la
collectivité », au motif que l'allocation logement lui serait
directement versée.
Le trop Dercu d'allocation logement était reversé
à Madame 131
Gt _ _ ne conservant que le montant du loyer contractuellement
convenu.
|
, Monsieur
|
2/ Les contestations de Madame 0 f
Après plusieurs années d'occupation, Madame BI
s'est imaginée devoir contester la
salubrité et la décence du logement donné
à bail.
Jamais, pendant les 5 premières années
d'occupation, Madame B l'a contesté l'état
du logement auprès de Monsieur E comme elle croit devoir
l'affirmer (il n'est
d'ailleurs produit aucun courrier en ce sens).
2
3/ Sur l'intervention de la société SCEDI
POITURAINE
Sur saisine de la CAF de la VIENNE, la société
SCEDI POITOURAINE a procédé à l'examen des lieux le 21
octobre 2010.
Y Pièce n°2 : rapport SCEDI POITOURAINE
Monsieur n'a pu être présent lors de l'intervention
de la société SCEDI
POITOURAINE, ayant vette visite par lettre de la CAF du 25
octobre 2010, soit
postérieurement à ladite visite.
oui infnrmrs de la visite
-e présent,
Y Pièce n°1 : lettre de la CAF du 25 octobre
2010
Il ne saurait être remis en cause la bonne foi de Monsieur
de la SCEDI POITOURAINE, après que celle-ci ait eu lieu, ne po
Monsieur GI n'ayant pas de don de divination.
ressort de ce qu'il a entrepris des démarches état
des réL___._ _...--ques et de plomberie, mais s'est dont la mauvaise foi
est au contraire patente. ,.,eembre 2010
D'ailleurs, la bonne foi de Monsieur G pour procéder aux
travaux de remise en heurté à la réticence de Madame B
Y Pièce n°2 : lettre de Monsieur C
4/ La saisine de la Juridiction de Proximité
Sur requête présentée pat Monsieur G( le 31
ianvier 2011, le Juge de Proximité de
CHATELLERAULT a délivré par ordonnance di, i-cvucr
2011, injonction à Madame
BI le faire nlara nette des meubles dont la dépose est
rendue nécessaire.
Y Pièce ac rdonnance Juge de Proximité
Madame B r n'a pas respecté l'injonction qui lui a
été donnée, ne permettant pas
l'intervention des entrepreneurs mandatés par Monsieur
C
7.5
3
RAPPEL DE LA PROCEDURE
C'est dans ces conditions que Madame BI s, par assignation en
date du 12 avril 201 1,
sollicité du Tribunal d'Instance de CHATELLERAULT, la
condamnation de Monsieur
G à :
- réduire le montant du loyer à 100 € par
mois, avec effet rétroactif à la signature du contrat de bail en
février 2006
-reverser à Madame B es sommes trop perçues
à ce titre par la CAF
- verser à Madame BI la somme de 1.5(10 €
à titre de dommages et intérêts en réparation des
désagréments qu'elle aurait subis
-verser à Madame BI la somme de 2.600 € à
titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice économique qu'elle
aurait subi
-verser à Madame BI la somme de 1.000 € à
titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice moral qu'elle aurait
subi
-verser à Madame B--_ -- la somme de 800 €
sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à
supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame Bi
sollicite désormais la
condamnation de Monsieur G( à :
-réduire le montant du loyer à 70 € par mois,
avec effet rétroactif à la signature du contrat de bail en
février 2006
-reverser à Madame BI es sommes trop perçues
à ce titre par la CAF
-verser à Madame E la somme de 50 €
-verser à Madame BL la somme de 1.000 € à
titre de dommages et intérêts en
réparation des désagréments qu'elle aurait
subis
-verser à Madame E--- la somme de 1.200 €
à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice économique qu'elle
aurait subi (2.600 € au dispositif)
-verser à Madame E _ __~_~. _,. la somme de 1.000 €
à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral qu'elle aurait subi
-verser à Madame B la somme de 800 € sur le fondement
des dispositions de
l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à
supporter les entiers dépens.
Monsieur C s'oppose fermement â ses demandes, qui n'ont
pour seul objectif que de
battre monnaie.
76
4
72
I -- SUR LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU LOGEMENT
DONNE A BAIL
Madame E tente de tromper le Tribunal en affirmant que la
situation de dégradation
du logement donné à bail durerait depuis
février 2006.
A -- Sur le bon état du logement au four de la
signature du bail
Aucun état des lieux n'a été établi
au moment de la signature du contrat de bail.
Dans de telles circonstances, aux termes de l'article 1731 du
Code Civil, « s'il n'a pas été fait.
d'état des lieux, le preneur est
présumé les avoir reçus en bon état de
réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire
».
Madame B est donc présumée
avoir reçu un logement en bon état de réparations
locatives, répondant aux règles de salubrité
et de décence.
Ø Civ.3e, 29/04/2002, RG
n°01-02.372
Ø CA MONTPELLIER, 01/02/2011, Juris-Data
n°2011-005802
Ø CA DOUAI, 16/11/2010, Juris-Data
n°2010-026157
Ø CA POITIERS, 28/11/2007, Juris-Data
n°2007-361375
Ø CA POITIERS, 06/10/2001, RGn°08/02358
Le Tribunal constatera d'ailleurs que Madame E , occupante des
lieux depuis plus de
5 ans, ne rapporte pas la preuve contraire, et est dans
l'impossibilité de le faire.
En effet, Madame B a visité le logement avant de signer
le contrat de bail, et si le
logement avait été indécent en
février 2006, Madame B aurait refusé de signer
le
Contrat de bail.
Plus encore, elle ne serait pas restée y habiter pendant
prés de 5 ans sans alerter Monsieur
G1 de difficultés.
Au jour de la signature du contrat de bail le
7 février 2006, le logement litigieux était dans un
parfait état de décence, ce que Madame 4_ __ . _ _
précédente locataire, confirme.
Madame 1 'récise qu'au 31/12/2005, date à
laquelle elle a rendu les clefs du logement
litigieux et donc â la veille de la prise de possession
des lieux par Madame BI - Janvier 2006), celui-ci «
était en parfait état, que le sanitaire,
l'électricité et la VMC fonctionnait sans aucune anomalie et que
je n'avais constaté aucune trace d'humidité sur mes meubles ni
sur le lambris et la tapisserie de la pièce principale que j'avais
refaite à neuf et enfin que les trois
radiateurs, un dans chaque pièce, chauffaient
normalement et sans consommation excessives ».
Ø Pièce n°3 ; attestation de
Madame
Le logement loué était donc en parfait
état de décence et de salubrité au jour de la signature du
bail.
B -- Sur le défaut d'entretien du lozement par Madame
BUSSEREAU
Aux termes de l'article 1732 du Code Civil, le locataire «
répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa
jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans
sa. faute ».
Ce principe est régulièrement rappelé par la
Cour de Cassation et les juridictions du fond. y Civ.3e,
23/11/2010, pourvoi n°10-11.819, furis-Data
n°2010-022155
De même, conformément aux dispositions de l'article
1735 du Code Civil, « le preneur est tenu
des dégradations et des pertes qui arrivent par le
fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires »,
Madame entend reprocher à Monsieur G( plusieurs
dégradations, dont
elle est dans l'impossibilité de démontrer qu'elles
ne seraient pas de son propre fait.
1/ L'absence de convecteurs
Madame Bi reproche « une absence de système de
chauffage fixe dans les pièces de
service (WC, salle d'eau et cuisine)» et l'absence
de fixation du convecteur situé dans la pièce principale, ce qui
l'obligerait d'utiliser un appareil de chauffage d'appoint.
A l'entrée dans les lieux :
Lors de la signature du bail, l'appartement loué
était doté de trois convecteurs électriques, comme
précisé expressément dans le bail
régularisé.
> Pièce adverse n°I : bail
Ces trois convecteurs, en très bon état de marche,
étaient tous fixés aux parois de l'appartement et situé le
premier dans le séjour, le deuxième dans la cuisine, et le
troisième dans la salle de bain.
Madame précédente locataire confirme le bon
état des convecteurs et leur
disposition : « les trois radiateurs. un dans chaque
pièce chauffaient normalement et sans consommation excessive
».
> Pièce n°3 : Attestation Madame A
=> Pendant la jouissance des lieux :
Madame B met sciemment de préciser au Tribunal qu'elle
avait décidé de procéder
avec l'aide de son compagnon, à des travaux
d'embellissement de l'appartement (peinture,
tapisseries )
Pour réaliser lesdits travaux, Madame E a pris
l'initiative de déposer les trois
convecteurs.
7b
6
7.9
Toutefois, Madame B _ n'a jamais achevé les travaux
envisagés, laissant
l'appartement dans un état déplorable.
Dès lors, s'il n'existe plus actuellement de convecteurs
dans la cuisine et la salle de bain, et que
le convecteur du séjour n'est Plus fixé an mu r,
cet état de fait ne peut être imputé qu'au seul
comportement de Madame B
Dans ses dernières écritures, Madame BI __
reconnaît désormais avoir procédé elle-
même à la dépose des convecteurs,
évoquant pour la première fois la panne desdits convecteurs pour
justifier de leur dépose.
Il ne s'agit encore une fois que d'allégations qu'aucun
élément de preuve ne vient corroborer.
2/ L'agencement du logement
Il est reproché à Monsieur G( une difficulté
d'agencement du logement, au motif que
s< l'agencement actuel du mobilier oblige la locataire
à passer par l'entrée commune de l'immeuble pour accéder
d'une pièce â l'autre ».
De même, il est reproché l'absence
d'éclairage naturel permanent de la cuisine.
Monsieur G( ne saurait être tenu de ces difficultés,
liées non pas à la disposition des
pièces du logement niais à l'aménagement que
Madame BI -_ décidé d'en faire.
Lors de l'entrée dans les lieux, une ouverture permettait
d'accéder à la cuisine depuis le séjour,
mais Madame B t décidé de la condamner en y
plaçant devant le réfrigérateur.
Se faisant, Madame B a créé un obstacle,
l'obligeant à passer par les parties
communes pour accéder de la cuisine au séjour, et
du séjour à la cuisine.
Par ailleurs, il existait une grande baie ouverte entre la
cuisine et le séjour permettant avec la porte de communication,
d'apporter un éclairage naturel permanent dans la cuisine.
Madame B a fait le choix de placer devant cette baie un grand
buffet haut, obstruant
ainsi ce pulls ue mmiere.
7
Les difficultés d'agencement du logement sont donc du seul
fait de Madame B
86
3/ La trappe devant l'entrée
commune
Il existait lors de la signature de l'état des lieux un
paillasson posé dans l'emplacement qui lui était
réservé sur le sol carrelé de l'entrée commune.
Ce paillasson a été enlevé par Madame Bl
ll n'appartient en conséquence qu'A Madame Bl de le
remettre en place pour résoudre
ce problème.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Madame
I ne peut évoquer ses
propres manquements pour rechercher la condamnation de Monsieur
G( dont la
bonne foi ne saurait être contestée.
4/ La présence
d'humidité
Madame BI certains meunres.
|
reproche à Monsieur G( la présence de condensation
sur
|
_> La présence d'une VMC
Le Tribunal constatera qu'il existe une VMC, celle-ci
étant en état de fonctionnement.
La société SCEDI POITOURAINE ne le
conteste pas, relevant uniquement l'absence de protection du
tuyau d'évacuation.
Le logement donné à bail dispose donc d'un
mécanisme permettant la ventilation et l'absence de condensation.
=> Le comportement de Madame Bi
En réalité, les traces de condensation
relevées par la société SCEDI POITOURAINE sont très
limitées et consécutives au comportement de Madame
BI--
suffisamment importante.
En premier lieu, Madame B n'assure pas une ventilation
mécanique du logement
Ainsi, la fenêtre et les volets donnant sur la rue de
Faubourg Saint Jacques ne sont jamais ouverts. En deuxième lieu, en
condamnant les deux ouvertures (grande baie et la porte de communication)
existant entre le séjour et la cuisine, Madame B a rendu
la cuisine hermétique, celle-
ci n'étant plus aérée que par la VMC.
8
81
En troisième lieu, il convient de préciser que
Madame I
élevée dans la maison (environ 22 à
25°C) favorisant le h ai ens t une
température
25°C) P densation.
Les traces de condensation, qui sont en réalité
très limitées, sont donc imputables exclusivement au comportement
de Madame B]
D'ailleurs, la précédente locataire, iviaaame Al
lors de la jouissance des lieux.
Pièce n° 3 : attestation de Madame
A-- ''
|
n'avait constaté aucune trace d'humidité
|
5/ La dégradation des murs et des
plafonds
Madame 13 de préciser l'
|
reproche également une dégradation des murs et des
plafonds, mais omet es dégradations.
|
Ainsi qu'il a été précédemment
évoqué, l'appartement donné à bail était
lors de la remise des clefs le 1°1 Janvier
2006, était en parfait état, d'autant que la
précédente locataire, Madame
Al avait procédé â la remise en état
des papiers peints du logement.
e n°3 : attestation de Madame
Toutefois, après avoir pris possession des lieux, Madame
B
a décidé de réaliser de
nouveaux travaux d'embellissement.
Madame I avec l'aide de son compagnon, a
procédé à l'arrachage des tapisseries,
ainsi que de s lambris muraux existants, après avoir
démonté les convecteurs fixés
aux murs et aes elements d'électricité.
n'a pas poursuivi
d'ailleurs apparaître
Mais après ces arrachements faits sans ménagement,
Madame F son projet, laissant les murs ainsi dégradés.
Les photographies prises par la société SCEDIA
POITOURAINE laissent très clairement les traces d'arrachement des
lambris et des tapisseries.
Les dégradations des murs sont donc imputables qu'au
seul comportement de Madame B
S'agissant des plafonds, il en est de même, étant
précisé que ces dégradations sont ducs, non pas à
un projet d'aménagement ou d'embellissement intérieur, mais
à l'expression de la colère de
Madame B lui, ne supportant pas la présence de
locataires dans le logement situé au
premier étage, n ·nesttatt pas à donner
très régulièrement des coups de balais aux plafonds.
D Pièces 6 à 9 : attestations des locataires
successifs de l'appartement du 1" étage
La photographie du plafond prise par la société
SCEDIA POITOURAINE permet de distinguer les marques
laissées par Madame B
9
6/ Les difficultés de plomberie
S'agissant des difficultés de plomberie constatées
(fuite au niveau du siphon de l'évier, siphon du
lave linge,...), celles-ci ressortent également de
l'entretien normal du logement (article 7 d) de la Loi n°89-462
du 6 Juillet 1989) et incombent au locataire.
7 / Les difficultés
d'électricité
Une fois encore, les dégradations portant sur le
système électrique de l'appartement ne sont que
la conséquence de l'intervention de Madame B
postérieurement à la signature du
contrat de bail.
Pièce n°3 : attestation de Madame
Lors de l'arrachement des lambris muraux et tapisseries, Madame
et son
compagnon ont déposé également tous les
éléments fixés aux cloisons, dont les convecteurs, mais
également les éléments électriques.
Ainsi, désormais, certains fils électriques
autrefois protégés par le lambris sont désormais à
nu.
Monsieur I te peut être tenu responsable de ces
difficultés.
C -- Sur la prise en charge de ces dégradations
Il ressort de ces observations que les dégradations
constatés par la société SCEDT
POITOURAINE étaient inexistantes lors de la signature du
contrat de bail, et sont en réalité consécutives au
comportement inconséquent de Madame
Madame F qui a reçu un appartement en bon état de
réparations locatives, doit
répondre des dégradations qu'elle a commises.
Devant la situation, Monsieur i pris l'initiative de
procéder d'ores et déjà à des
premiers travaux de remise en état, afin d'éviter
que l'appartement dont il est propriétaire ne se dégrade encore
plus.
Y Pièce n°4 : devis électricité :
2.072, 94 E
D Pièce n°5 : facture isolation et peinture :
1.793,28 D Pièce n°10 : facture murs et plafirnds : 1.841, 41
€
Cependant, Monsieur I 'est heurté à la mauvaise foi
de Madame
l'obligeant à saisir le Juge de Proximité.
82
10
83
En toutes hypothèses, les frais de remise en état
du logement incombent à Madame
1 conformément aux dispositions de l'article 7 c) de la
Loi n°89-462 du 6 Juillet
1989.
Civ.38, 13/10/2009, pourvoi
n°08-17.849
CA MONTPELLIER, 17/03/2010 RU
n°09/03158
Les articles L.521-1 et suivants du Code de la Construction et de
l'Habitation ne sont aucunement applicables, dés lors que le logement
n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'insalubrité.
L'argumentation développée par Madame en ce sens
sera écartée.
En conséquence, le Tribunal dira que les travaux de
reprise incombent à Madame 13 et la condamnera :
-d'une part, à régler à Monsieur G 1 la
somme de 5.707,63 € correspondant aux
frais d'ores et déjà engagés
-d'autre part, à procéder à la reprise des
dégradations commises.
II -- SUR LA DEMANDE DE REDUCTION DU LOYER
Alors même qu'elle est elle-même à
l'origine des dégradations relevées par la société
SCEDI
POITOURAINE, Madame n'hésite pas à solliciter la
réduction de son loyer à 100 € par mois, et ce avec effet
rétroactif à la signature du bail en février 2006.
Le Tribunal ne pourra que débouter Madame Bi
le sa demande.
En premier lieu, le Tribunal constatera que dans son
assignation initiale, aucun fondement juridique n'est évoqué au
soutien de cette demande, et pour cause, puisqu'en application des dispositions
de l'article 7 a) de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989, il est fait
obligation au locataire de «payer le loyer et les charges
récupérables aux termes convenus »
Invitée à préciser le fondement juridique
sur lequel est fondée sa demande, Madame vise les dispositions de
l'article 1724 du Code Civil, qui ne peuvent pas trouver application,
dès lors que sa demande est présentée en raison de
dégradations affectant le logement
loué et non en raison de travaux réalisés
par Monsieur G qui auraient duré plus de 40
jours.
En deuxième lieu, le Tribunal constatera que le loyer
convenu entre les parties est extrêmement réduit, puisqu'il est
fixé à 170E mensuels.
Le loyer est intégralement couvert par l'allocation
logement CAF allouée à Madame
si bien que cette dernière occupe le logement sans bourse
déliée depuis le mois de
janvier 2006.
En réalité, la demande de réduction de loyer
sollicitée par Madame n'a pour seul objectif, que de
convertir l'allocation logement en des revenus, détournant
ainsi l'allocation allouée de sa vocation (participer au financement des
frais de logement).
Plus encore, en sollicitant la rétroactivité, la
demande présentée par Madame E
revient à solliciter le paiement par Monsieur GC d'une
somme de 4.550 € (65 mois x
70€ par mois) !III!!
A toutes fins, il sera rappelé que l'APL est fixée
au regard du montant du loyer, et que l'allocation actuellement versée
pour un loyer de 170 E mensuels, aurait été moins importante si
le loyer était de 100 € mensuels.
Madame Bl sera donc déboutée de sa demande de
réduction de loyer et sa demande
accessoire de restitution du trop perçu CAF.
III -- SUR LE REJET DES AUTRES DEMANDES
INDEMNITAIRES
Toujours dans l'objectif de battre monnaie, Madame 1 croit devoir
réclamer la
condamnation de Monsieur G( t lui verser à titre de
dommages et intérêts les sommes
de :
-1.500 € en réparation des désagréments
qu'elle aurait subis -2.600E en réparation du préjudice
économique qu'elle aurait subi -1.000E en réparation du
préjudice moral qu'elle aurait subi
Madame E I sera déboutée de ses demandes.
A -- Au titre des prétendus
désagréments subis par les travaux de reprise
En premier lieu, il convient de rappeler que les
dégradations sont consécutives au comportement
inconséquent de Madame B- , si bien qu'elle
ne saurait prétendre à obtenir réparation en raison des
travaux nécessaires à la reprise desdites dégradations.
En second lieu, il a été convenu entre les
parties, que le preneur devait « souffrir sans indemnité tous
travaux ou réparations ».
> Pièce adverse n°1 : bail
89
12
8.5
Madame I ne peut donc prétendre à
aucune indemnité au titre des prétendus
désagréments qu'elle subirait, et dont au surplus
elle ne justifie pas, par les travaux rendus nécessaires à la
reprise des dégradations par elle commises.
Le Tribunal le dira et la déboutera de sa demande de
dommages et intérêts à ce titre. B -- Au titre
du prétendu préjudice économique subi
Madame :roit devoir affirmer qu'elle serait contrainte, en raison
des dégradations
ci-dessus évoquées, devoir supporter les frais de
consommation électriques extrêmement importants.
Là encore, Madame B tente de tromper le Tribunal.
Ainsi que le précisait Madame A] ,
précédente locataire, le logement était
équipé de 3
points de chauffage (trois convecteurs) qui «
chauffaient normalement et sans consommation excessives ».
Pièce n°3 : Attestation
Madame.
L'occupation du logement litigieux par Madame F n'a pas
été aussi paisible,
puisque cette dernière a déposé les
convecteurs existants pour les remplacer par un appareil d'appoint
«énergivore », tout en maintenant dans un appartement
dont elle a modifié
l'aménagement et la circulation intérieure, une
température ambiante rarement inférieure à 22 à 25
°C.
Ce faisant, Madame a augmenté volontairement sa
consommation électrique.
Par ailleurs, la somme de 2.600 E sollicitée correspond
non pas à un préjudice économique consécutif aux
dégradations du logement, mais uniquement à l'impayé de
Madame auprès des services de distribution d'électricité
depuis plusieurs années.
Monsieur tel impayé.
|
rie peut être tenu de régler en lieu et place de
Madame I un
|
Le Tribunal déboutera en conséquence Madame
f- le sa demande à ce titre.
C -- Au titre du prétendu préjudice
moral subi
Encore une fois, Madame I ne caractérise, ni ne
démontre le préjudice dont elle
demande réparation.
Il est de principe que « nul ne peut se prévaloir
de sa propre turpitude ».
13
86
Les dégradations affectant le logement donné
à bail ressortent de la responsabilité exclusive de
Madame I qui ne peut donc décemment solliciter la
condamnation de Monsieur à la réparation d'un
hypothétique préjudice moral.
Madame E sera en conséquence déboutée de sa
demande à ce titre.
D -- A titre très infiniment subsidiaire, sur
le caractère disproportionné des demandes
présentées
Les demandes indemnitaires présentées par Madame I
, qui ne sont aucunement
caractérisées, sont en toutes hypothèses
manifestement (...01,.,pu...u,,,rées au regard du montant du
loyer mensuel fixé à 170 E.
En définitive, il est réclamé à titre
de dommages et intérêts la somme de 5.100 €, soit 2 ans et
demi de location (30 mois) l ' I I+1
En conséquence, à titre très infiniment
subsidiaire, si par impossible, le Tribunal estimait malgré tout
accéder aux demandes de condamnation présentées à
l'encontre de Monsieur il conviendrait de réduire l'indemnité qui
serait allouée à Madame
IV -- SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES
DEPENS
Madame étant nécessairement déboutée
de ses demandes, elle sera également
le
14
déboutée de sa demande présentée sur
le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien au contraire, Madame sera condamnée à verser
à Monsieur
somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code
de Procédure Civile.
Le Tribunal le dira.
Madame B . sera également condamnée aux entiers
dépens.
87
PAR CES MOTIFS
Vu le contrat de bail
Vu les articles 1731 et suivants du Code Civil Vu la Loi
n°89-462 du 6 Juillet 1989
Déclarer Madame _ mal fondée en ses demandes,
Condamner Madame verser à ce titre à Monsieur et
déjà engagés,
En conséquence, débouter Madame toutes ses
demandes, fins et conclusions,
à prendre en charge les dégradations qu'elle a
commise et à somme de 5.707,63 £ correspondant aux frais d'ores
A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible, le
Tribunal estimait malgré tout devoir
accéder aux demandes de Madame E J réduire à
de plus justes proportions l'indemnité
qui lui serait allouée,
Condamner Madame I à verser à Monsieur C
le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
Civile
Condamner Madame E iux entiers dépens.
|
) la somme de 1.500 € sur
SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE
|
15
|