C/ Le préjudice « énergétique
»
Par cette expression, on entend le préjudice
résultant d'une consommation anormale d'électricité, de
gaz ou d'eau liée à l'indécence du logement
loué.
Ce préjudice est admis par la jurisprudence.
? CA LYON, ch. 8, 19 octobre 2010, RG n°09/00678,
JurisData n°2010-021389
En l'espèce, Madame B. demande le versement de la somme de
2.600 € au titre de la surconsommation électrique causé par
l'absence de dispositif de chauffage en état dans le logement.
D/ Le préjudice moral
Plusieurs cours d'appel ont admis le versement de dommages et
intérêts au titre du préjudice moral.
? CA VERSAILLES, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2012, RG
n°11/04629, Jurisdata n° 2012-011666
En l'espèce, Madame B. demandait le versement de la
somme de 1.000 € au titre du préjudice moral dans son assignation
en date du 12 avril 2011.
Cette demande n'a pas été reprise dans ses
conclusions postérieures.
? Annexe n°1 : Assignation en date du 12 avril 2011 ?
Annexe n°6 : Conclusions Madame B. n°2
E/ Le préjudice lié à
l'accomplissement de travaux dans le logement
Il est fréquent que le bailleur soit condamné
à remettre en état les lieux loués.
Les travaux de mise en état du logement peuvent
engendrer une impossibilité d'habiter dans le logement loué ou du
moins un préjudice de jouissance.
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Il est de jurisprudence constante qu'aucune disposition
légale n'oblige le bailleur à fournir au locataire un autre
logement.
? CA BESANCON, 16 décembre 2003, RG
n°02/13079, JurisData n°2003-229228
? CA ANGERS, 28 février 2006, JurisData
n°2006-298540
? CA MONTPELLIER, 13 mars 2006, RG n°04/06269,
JurisData n°2006-304640
Le bailleur n'est tenu à cette obligation que si le
logement est insalubre sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de la
construction et de l'habitation.
Madame B. dénonce dans ses conclusions que Monsieur B.
ne lui a jamais proposé un logement pendant l'accomplissement des
travaux alors qu'il était tenu de le faire sur le fondement dudit
article.
En outre, elle demande une indemnité sur le fondement
tant de l'article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 que de l'article 1724 du Code
civil au motif que les travaux ont duré plus de quarante jours.
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