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L'engagement unilateral

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par Ramsès VOUGAT
Université de Ngaoundéré (Cameroun) - Master II 2010
  

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Paragraphe 2 : Les dangers liés à l'engagement unilatéral

A coté des objections tirées de l'inadéquation de l'obligation issue de l'engagement unilatéral avec la théorie générale de l'obligation, la majorité de la doctrine ne cesse également de décrier les dangers que suscite cettethéorie. Ces dangers tiennent pour la plupart non seulement à la naissance de l'engagement (A), mais aussi à sa mise en oeuvre (B).

A- Les difficultés de saisir le contenu exact de la volonté du débiteur de l'engagement.

21.Au titre des dangers que présente la théorie de l'engagement unilatéral, existe la difficulté de saisir le contenu exact de la volonté du débiteur. En effet, l'engagement unilatéral serait une technique malcommode pour le créancier et les tiers parce que sa mise en oeuvre laisse planer des doutes quant à son existence, quant à la réalité de l'intention de s'engager de l'auteur ou même quant à la portée de l'engagementsouscrit. Voilà donc ainsi posé le problème de la preuve d'un véritable engagement dans un système juridique dominé par le principe du consensualisme et dans lequel l'on veut reconnaitre à la volontéunilatérale un pouvoir créateur d'obligations. Le danger est d'autant plus accru quand on sait que le contrat paraît offrir une plus grande sécurité pour les parties et pour les tiers car l'on sait généralement à partir de quel moment l'accord des volontés a eu lieu et quelle est la portée des obligations ainsi souscrites.Mais il convient de signaler que de tellesdifficultés de preuve sont communes à tous les actes volontaires, contractuels aussibien qu'unilatéraux, car « une émission de volonté est toujours un acte unilatéral »44(*) et rechercher une telle volonté,lorsqu'elle n'est pas suffisammentextériorisée, n'est pas toujours chose facile. Est-ce une chose facile que de rechercher l'intention des parties ? Rienn'est moins sûr. Si l'on est toutefois certain d'une chose, c'est que la tâche se révèle être plus compliquée pour les actes unilatéraux que pour les contrats.Selon MARTIN DE LA MOUTTE, dans le contrat, le « concours des consentements bloque les volontés, donne à l'opération une permanence et une objectivité plus forte, de telle sorte que l'investigation du juriste sera plus aisée »45(*) ; l'accord des volontés est donc un gage de sécurité.Ce n'est pas, selon, IZORCHE, parce qu'il est difficile de prouver une réalitéque l'on pressent qu'il faut nier son existence. Toute technique juridique est porteuse de difficultés, la tâche du droit étant de trouver les moyens adéquats permettant de les « bloquer ». Que peut-on donc faire en matière d'engagement unilatéral?

22.Le législateur pourrait par exemple exiger, à titre de preuve ou même comme condition de fond,la rédaction d'un écrit, aménager des dispositifs de protection de l'auteur de l'engagement, faire prévaloir la volonté interne, exiger que le doute soit interprété en faveur de l'auteur ou du créancier selon les cas etc. C'est la même attention que l'on exigera pour assurer la réflexion du débiteur.

B- Le danger représenté par une réflexion insuffisante du débiteur

23.Si la théorie de Siegel présente l'avantage de créer des obligations sans que la volonté du créancier soit requise, sa mise en oeuvre n'en est pas moins si évidente car elle présente le risque que le débiteur de l'engagement s'engage à la légère sans mesurer au préalable la portée de son acte. Les auteurs qui formulent une telle crainte la fondent sur une comparaison avec l'univers contractuel danslequel les tractations qui précèdent un contrat, la présence du cocontractant dont les intérêts sont opposés, attirent l'attention du débiteur sur la gravité des obligations auxquelles il consent. Par contre, lorsque le débiteur s'engage seul, faute d'avoir un contradicteur, il y ade fortes chances qu'il le fasse à la légère sans avoir mûrement réfléchie46(*).

Cette situation n'est pas originale ici ; elle pourrait même être plus accentuée en matière contractuelle car le risque est souvent supérieur du fait que l'une des parties peut, par habileté ou supériorité économique, dicter sa loi à son partenaire47(*). Mais il ne s'agit là que d'un argument qui peut être surmontée par un certains nombre de mécanismes dont la teneur varie en fonction des auteurs.

24.Pour M. AUBERT, pour que l'offre soit considérée comme un engagement unilatéral,elle doit contenir un certain nombre de précisions qui révèlent une réflexion suffisante de la part du pollicitant. Même si MARTINDE LA MOUTTE voit dans de telles précisions et réserves l'indice d'une intention de ne pas s'obliger48(*).

25.Pour d'autres auteurs, une telle difficulté est sans « portée ». Le « consentement n'est source d'obligations que s'il émane d'une personne lucide et libre ; ces conditions sont nécessaires, mais elles sont suffisantes »49(*). Il va de soi qu'un engagement unilatéral donné par erreur ou émanant d'un incapable serait nul. D'autres, en revanche, se montrent beaucoup plus exigeants car selon eux il « faudrait renforcer et généraliser les exigences formelles. Ce qui permettrait de susciter la réflexion du sujet. Il faudrait faire de l'engagement unilatéral un acte solennel, une sorte de voeux solennel, entouré de formalités propres à inspirer réflexion au débiteur et aussi à faciliter au créancier la preuve de ses droits »50(*).

En somme, l'entrée de la théorie de Siegel dans l'univers juridique français ne s'est pas fait sans heurts.Elle a été l'objet d'objections dont les arguments puisent leurs substances dans les mécanismes internes de fonctionnement de l'engagement unilatéral. Mais s'il est acquis que ces critiques, bien que nombreuses, manquent de bases solides, elles peuvent être surmontées par la mise sur pied de moyens adéquats. Si cela est vrai pour les objections intrinsèques, il l'est aussi pour les critiquesextrinsèques à l'engagement unilatéral.

* 44 J. MARTIN DE LA MOUTTE, op. cit., n°289, p.269.

* 45 Ibid.

* 46 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Obligations : Contrat, 6e éd., 1998, n°55, p.21 ; J.-L. AUBERT, J. FLOUR, E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte juridique, 13e éd., t.1, Sirey, 2008, n°495, p.399 ; H., L, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., n° 361, p.337.

* 47C'est pourquoi le doyen CARBONNIER pensait «qu'il est bien plus naturel  à l'homme de vouloir tout seul que de vouloir à deux » ; J. CARBONNIER, Théorie des obligations, PUF, 1963,1e éd., n° 10, p.37.

* 48 J. MARTIN DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, Thèse, Toulouse 1951, n°290, p.269.

* 49 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., n° 55, p.21.

* 50 H., L, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit, n°361, p.337.

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