L'engagement unilateral( Télécharger le fichier original )par Ramsès VOUGAT Université de Ngaoundéré (Cameroun) - Master II 2010 |
SECTION 2 : LA PERTE D'EFFICACITE DE L'ENGAGEMENT UNILATERALL'engagement unilatéral peut perdre de son efficacité soit par voie principale (paragraphe 1), soit par voie de conséquence (paragraphe 2). Paragraphe 1 : La perte d'efficacité par voie principale116.L'obligation unilatérale souscrite par l'auteur d'un engagement unilatéral n'est pas née pour être exécutée indéfiniment. Elle peut s'éteindre parce que le créancier à renoncer à son bénéfice: on parlera alors de caducité (A). L'on note également un régime d'extinction particulier en droit du travail (B). A- La caducité de l'engagement unilatéral117.La caducité est l'état d'un acte juridique valable, mais privé d'effet à raison de la survenance d'un fait postérieur à sa création. Elle frappe donc un acte régulièrement formé mais qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité, l'objet, la cause, ou un élément nécessaire à sa perfection, du fait de la survenance d'un évènement indépendant de la volonté des parties ou dans la dépendance partielle de leur volonté. C'est ainsi que l'obligation née d'un engagement unilatéral est caduque si le créancier en refuse formellement le bénéfice. « Elle se desséchera sur pied jusqu'à sa prescription s'il néglige d'en réclamer le payement »182(*) : après tout, le créancier n'est pas tenu de répondre favorablement à tout engagement pris à son bénéfice. Lorsqu'il y renonce, il devra le faire de manière claire et précise, suffisamment extériorisée. Qu'adviendrait-il toutefois si le créancier, après avoir formellement renoncé à l'exercice de son droit, demande à en profiter avant l'expiration du délai prévu pour l'engagement ? 118.Dans ce cas, il ne pourra à nouveau se prévaloir d'un tel engagement car l'un des traits caractéristiques de la caducité est qu'elle prive l'acte de ses effets pour l'avenir. Qui renonce au bénéfice d'un engagement par déclaration unilatérale est déchu de son droit d'en bénéficier. C'est la même perte d'efficacité qui se produit lorsque l'employeur dénonce un engagement unilatéral dans le cadre de son entreprise. B- La fin de l'engagement unilatéral de l'employeur.119.Le régime jurisprudentiel de la perte d'efficacité des engagements unilatéraux de l'employeur est identique à celui des usages. Il ne peut prétendre mettre fin instantanément à un engagement unilatéral en cessant de s'y conformer. Il faudra en effet procéder à une distinction. Si l'engagement unilatéral a été pris pour une période déterminée, l'employeur sera obligé d'exécuter la prestation due durant cette période. 120.En revanche, il est libre de revenir à tout moment sur un engagement, dès lors que celui -ci est à exécution successive et à condition183(*). L'introduction d'une condition à laquelle est subordonnée le bénéfice de l'avantage requiert une dénonciation184(*) de l'engagement unilatéral. Cette dénonciation doit être notifiée au représentant du personnel, ainsi qu'à tous les salariés pris individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite, et assorti d'un délai de préavis suffisant pour permettre d'éventuelles négociations185(*). Pour être régulière, la dénonciation doit affecter également tous les salariés placés dans la même situation, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal »186(*). Pour que cette dénonciation soit opposable à l'ensemble des salariés concernés, il est nécessaire que cette décision de l'employeur soit précédée d'une information, en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai raisonnable187(*). 121.Il convient également de signaler que l'engagement unilatéral, dans le cadre du droit du travail, peut prendre fin lorsqu'une norme d'entreprise, telle la convention collective, porte sur le même objet188(*). C'est ce qui peut également se produire si l'avantage ou la garantie sur lequel repose l'engagement vient à être contractualisé. * 182 JESTAZ (Ph.), « L'engagement unilatéral de volonté »: in les obligations en droit français et en droit belge, convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, v° note 1, p.5. * 183 Soc. 16 Déc. 1998, Dr. Soc. 1999.194, obs. F. GAUDU; 25 Sept. 2007 : la dénonciation «n'est pas illicite ». * 184 Soc. 7 mai 1998, Dr. Soc. 1998.730, obs. G. COUTURIER; 11 Juin 2003, Sem. Soc. Lamy, 15 Juill. 2003, n° 1131. * 185 Soc. 1 juin 1999, Bull. civ V, n° 251 ; Soc. 13 Déc. 1996, Bull. Civ. V, n° 412,obs., Ph. Waquet, affaire syndicat CFDT de la métallurgie d'Orbec,Lisieux c. soc. Someto-Technifil. * 186 Soc. 12 Févr. 2008, n° 06-45.397 PB, Sem. Soc. Lamy, 25 Févr. 2008,p. 12,comm. F. Champeaux. * 187 Soc. 13 Déc. 1996, Bull. Civ. V, n° 412, obs., Ph. Waquet, affaire syndicat CFDT de la métallurgie d'Orbec,Lisieux c. soc. Someto-Technifil. * 188Soc.9Juill. 1996, Bull. civ. V,n° 276, 5 mars 1997,Bull. civ. V, n° 92. |
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