L'engagement unilateral( Télécharger le fichier original )par Ramsès VOUGAT Université de Ngaoundéré (Cameroun) - Master II 2010 |
2- La portée des engagements unilatéraux de l'employeur72.L'engagement unilatéral de l'employeur a ceci de particulier qu'il peut aussi être rapproché des conventions et accords collectifs dont ils partagent la même vocation à s'appliquer à la collectivité des salariés, indépendamment de toute manifestation de volonté de leur part. C'est « une source d'obligationsin futurum »130(*) car elle fait naitre des obligations à la charge de l'employeur et qui profitent à tous les salariés, présents et à venir, du seul fait de leur appartenance à l'entreprise. Peu importe donc qu'ils aient été en activité lors de la souscription, ils bénéficient par conséquent aussi aux salariés nouvellement recrutés131(*). Si ces engagements souscrits unilatéralement par l'employeur l'obligent envers une collectivité de salariés, présents et à venir, les obligations qui en résultent le lient toutefois concrètement à des créanciers déterminés pris individuellement. C'est la conclusion à laquelle adhère le Conseil de Prud'homme lorsqu'il juge que « l'engagement unilatéral pris en 1967 était maintenu non seulement au bénéfice de ceux de ses salariés dont le contrat de travail avait été ensuite transféré en 1989, mais également des salariés engagés par la société Foster Wheeler Conception étude entretiens postérieurement au transfert »132(*). Le caractère in futurum de l'engagement unilatéral de l'employeur est tempéré en cas de transfert d'entreprise car selon la Cour de cassation, « le nouvel employeur n'est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert ».Ce qui a amené certains auteurs à douter de l'existence d'une véritable transmission.133(*) * 130L'expression est de G. LOISEAU, « La discutable transmission de l'engagement par volonté unilatérale en droit du travail », Dalloz 2006. 1867, n° 1, p. 1393. * 131 La Cour de cassation reconnaît, toutefois, à l'employeur la possibilité de dénoncer un engagement pris envers l'ensemble du personnel en limitant les effets de cette dénonciation aux salariés nouvellement embauchés : Cass. soc., 17 juin 1992, Bull. civ. V, n° 408. * 132 Sur le principe, Cass. soc., 10 Janv. 1995, Bull. civ. V, n° 18; D. 1995, Somm. p. 357, obs. E. Dockès; 13 févr. 1996, ibid., n° 53; D. 1996, p. 75; 18 mars 1997, ibid., n° 110; D. 1998, Somm., p. 256, obs. A. Lyon-Caen; 7 Juill. 1998, ibid., n° 364; D. 1999, Somm. p. 176, obs. M.-C. Amauger-Lattes; 10 nov. 1998, ibid., n° 481 ; 20 juin 2000, ibid., n° 237; D. 2000, p. 202; 26 mai 2004, pourvoi n° 02-41.649. * 133 LOISEAU (G.), art. préc. |
|