WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'engagement unilateral

( Télécharger le fichier original )
par Ramsès VOUGAT
Université de Ngaoundéré (Cameroun) - Master II 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A- L'engagement unilatéral en droit civil

En droit civil, l'engagement unilatéral trouve sa consécration à travers l'offre de contracter (1), la promesse de récompense et la stipulation pour autrui(2).

1- La force obligatoire de l'offre de contracter

43.L'offre est définie par l'article 1105-1 de l'Avant-projet Catala comme « un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat que son auteur propose à personne déterminée ou indéterminée, et par lequel il exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation »73(*). Elle peut donc être adressée à une ou plusieurs personnes déterminées ou au public. Mais cela ne la transforme pas, contrairement à ce qui est admis par la Convention de Vienne74(*), en une simple invitation à entrer en pourparlers ; elle s'analyse, en droit français, comme une véritable pollicitation75(*). L'offre peut être assortie d'un délai expressément stipulé par le pollicitant lui-même ou imposé de manière impérative par le législateur. Dans tous les cas, le stipulant sera tenu de la maintenir durant le délai stipulé. Passé ce délai sans acceptation, l'offre devient caduque et l'acceptation formulée postérieurement ne peut former le contrat. Dans sa mise en oeuvre, l'offre de contracter estencadrée par la jurisprudence, désireuse de préserver la sécurité juridique. C'est pourquoi elle fait peser sur le pollicitant une obligation de maintenir l'offre dans les délais prévus ou fixés et même parfois après le décès ou l'incapacité de ce dernier au point où une controverse doctrinale s'est élevée sur le point de savoir quelle est la nature juridique d'une telle irrévocabilité? Qu'est ce qui la justifie ? Qu'est ce qui la fonde ?76(*)

44.Si les auteurs sont tous unanimes sur l'irrévocabilité de l`offre, leurs points de vue divergent lorsqu'il s'agit d'en trouver un fondement. Ainsi, de nombreuses explications ont été fournies. Pour certains, fidèles à la tradition française, l'offre doit être maintenue en raison de l'existence d'un avant-contrat77(*) , ou parce que son retrait serait source de responsabilité civile78(*). D'autres auteurs par contre, rompant avec la tradition, font appel à la théorie de l'engagement unilatéral qui seule retiendra notre attention. Comment la théorie de l`engagement unilatéral peut-elle justifier l'irrévocabilité de l'offre ?

Selon M. JESTAZ, l'offrant a deux obligations : une obligation substantielle qui ne prendra corps qu'avec l'acceptation du destinataire et à cette date, et aussi une obligation de maintenir cette offre qui prend effet dès sa formalisation et qui est, seule, la preuve qu'une volonté unilatérale puisse obliger le pollicitant à maintenir son offre. Mais pour qu'une telle explication ne sombre pas dans l'artifice, certains auteurs appellent à une distinction selon que l'offre est assortie ou non d'un délai : le pollicitant ne serait lié par une volonté unilatérale que lorsqu'il s'est engagé à maintenir une offre pendant un délai déterminé. Au cas contraire, jouerait la théorie de la responsabilité civile79(*).

45.Il convient toutefois de rappeler que l'attitude de la jurisprudence vis-à-vis du régime de la révocation et celui de la caducité de l'offre en cas de décès du pollicitant tend à alimenter la controverse. Les balbutiements de la jurisprudence tendent à admettre soit le maintien de l'offre après le décès du pollicitant80(*), soit sa caducité81(*).

Ce qui se justifie par la théorie de l'engagement unilatéral ce n'est pas l'obligation d'exécuter la prestation promise dans le cadre de l'offre, mais celle de maintenir l'offre dans le délai fixé. C'est pourquoi de nombreux textes, dont l'Avant- projet d'Acte Uniforme sur le droit des contrats, l'ont repris.82(*)

* 73 Aux termes de l'art.2-2 des Principes Unidroit, « une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ».aux termes de l'art.2-201 des PDEC « une proposition constitue une offre lorsque : (a) elle indique la volonté d'aboutir à un contrat en cas d'acceptation (b) et renferme des conditions suffisamment précises pour qu'un contrat soit formé ».

* 74 L'art. 14-2 de la Convention de Vienne du 11.4.1980 est libellé comme suit : « Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérées seulement comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire ».

* 75Civ. 3e, 28 Nov. 1968, Bull. Civ. III, n° 507, p.389; JCP 1969,II,15797, RTD civ.1969.348, obs. G. CORNU, 555, obs. Y. LOUSSOUARN; rappr. Civ. 3e, 1er juill. 1998, D. 1999.170, note L. BOY, Defrénois 1998.1408, obs. Ph.DELEBECQUE.Selon la Cour de cassation, « l'offre faite au public lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l'offre faite à personne déterminée ».

* 76 L'article 1105-4 de l'Avant-projet Catala affirme que « ni sa révocation (de l'offre) prématuré, ni l'incapacité de l'offrant, ni son décès ne peut empêcher la formation du contrat ».

* 77 C'est la conception défendue par G. DEMOLOMBE, Traité des contrats, t.1, n°65.

* 78 M. PLANIOL et G. RIPERT, t. VI, Obligations, par P. ESMEIN, n°132.

* 79 J.-L AUBERT, J. FLOUR, E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte juridique, 13e éd., t.1, Sirey, 2008,n°143.

* 80Civ.3e, 9 Nov. 1983, Bull. civ. III, n°222,p. 168,D.1990.315,note Virassamy,somm.com.317,obs. J.-L. Aubert, Defrénois 1984.1011, obs. J.-L. Aubert, RTD civ.1985.154, obs. J. Mestre.

* 81 Civ.3e, 27 Nov. 1990, Bull. Civ. III, n° 255, p. 143, JCP 1992.II.21808, note Y. Dagorne-Labbé. V° aussi Bull. Civ. III n°223, p.150, Defrénois 1998.336, obs. D. Mazeaud.

* 82C'est le cas de la convention de Viennes qui stipule en son article 16 al. 2 que « Cependant une offre ne peut être révoquée : a) si elle, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation, ou autrement, qu'elle est irrévocable, ou bien s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il agit en conséquence » ; v° aussiArt. 2/4 Avant -projet d'Acte Uniforme sur le droit des contrats «Cependant, l'offre ne peut être révoquée: a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou b) si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l'offre était irrévocable et s'il a agi en conséquence ».

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand