B. Création d'un nouveau mode d'admission : la
procédure d'urgence en cas de péril imminent
La loi du 5 juillet 2011 révèle son ambition
d'élargir au maximum l'accès aux soins psychiatriques, et
notamment aux personnes se trouvant dans une situation d'isolement. En effet,
l'article L.3212-3 du Code de la santé publique introduit une nouvelle
procédure d'accès aux soins psychiatriques remédiant
à une difficulté identifiée par les établissements
de santé sous l'empire de la loi ancienne, à savoir,
l'impossibilité pour le directeur d'établissement d'admettre un
patient souffrant manifestement d'un trouble psychiatrique si aucun tiers n'en
fait la demande.
29
Aujourd'hui, en sus des critères exigés pour
l'entrée en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, il faut
identifier un risque grave d'atteinte à l'intégrité du
malade pour instaurer cette procédure dite d'urgence. Cette
décision d'admission est également prononcée par le
directeur d'établissement lorsque les troubles de
l'intéressé rendent impossible son consentement et que son
état mental requiert manifestement des soins immédiats. Dans ce
contexte d'urgence, le directeur d'établissement ne peut se prononcer
qu'au vu d'un seul certificat médical, contre deux dans la
procédure « normale ».
Afin d'encadrer au mieux cette procédure d'urgence, le
législateur a tout de même prévu que le directeur
d'établissement doit, dans les vingt quatre heures, et dans la mesure du
possible, informer une personne proche du malade : un membre de sa famille ou
le tuteur ou le curateur s'il y a lieu. Si le directeur se trouve dans
l'impossibilité de trouver ou de contacter une telle personne, il doit
informer toute personne justifiant de relations avec le malade
antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité
pour agir dans l'intérêt de celui-ci.38
Cette mesure d'urgence a un fondement exclusivement
médical : le directeur se trouve encore une fois lié par la
proposition formulée par le médecin39 qui a
examiné le patient. La nouvelle procédure d'urgence est
également étroitement encadrée par rapport au maintien
dans le dispositif de soins. En effet, les certificats de 24h et de
72h40doivent être établis par deux médecins
différents.
A noter que, conformément au nouvel article L.3222-5 du
Code de la santé publique, une commission départementale des
soins psychiatriques (CDSP)41 est chargée d'examiner la
situation des personnes admises en soins psychiatriques. La CDSP s'est vu
confiée des pouvoirs plus étendus avec la loi du 5 juillet 2011.
Parmi ses missions, elle doit notamment être informée, de toute
décision d'admission en soins psychiatriques, de toutes décisions
de maintien de ces soins et des levées de ces mesures. Elle est
également chargée d'examiner la situation des personnes faisant
l'objet de soins psychiatriques sous contrainte, et en particulier la situation
des personnes admises au titre de la procédure
38 Définition introduite par le Conseil
d'état dans l'arrêt CE 3déc. 2003, CHS Caen, n°244867,
Lebon, AJDA 2004.614, reprise par l'article L.3212-1, II, 1°
39 Et donc pas nécessairement d'un
psychiatre, ce qui pose le problème non résolu de l'insuffisance
de la motivation des certificats médicaux car les médecins d'une
spécialité autre que la psychiatrie, sont globalement moins bien
informés des exigences nouvelles nées de la réforme du 5
juillet 2011.
40 Voir supra : A. du présent
paragraphe.
41 Pour l'ensemble des missions de la CDSP, voir
ANNEXE n°1
30
d'urgence. Le directeur d'établissement doit quant
à lui informer sans délai la commission de toute décision
d`admission en spins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de
péril imminent.42 La CDSP dispose d'un pouvoir non
négligeable puisqu'elle a la possibilité de proposer au juge des
libertés et de la détention la levée d'une mesure de soins
sous contrainte, lorsqu'elle estime que cette mesure est infondée et
illégitime. Lorsque la CDSP obtient la levée de la mesure, le
directeur de l'établissement a dans ce cas compétence liée
pour formaliser cette levée.
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